Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 mai 2026, n° 2601833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°10825/2026 du 2 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier :
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 mai 2026 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony , représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les réponses de M. B… aux questions du juge des référés ;
- et les observations de Me Ben attia pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant comorien né le 20 novembre 1992 à Chitrouni (Union des Comores), représenté par Me Belliard demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 mai 2026 du préfet de Mayotte en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui interdit tout retour pendant une durée d’une année.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, dès lors que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension des décisions en litige.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. En l’espèce pour soutenir la mesure d’éloignement porte une atteinte grave à sa liberté de mener une vie familiale normale M. B… soutient qu’il vit sur le territoire depuis 2016 aux côtés de sa compagne , titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité en sa qualité de mère d’un enfant de nationalité française né en 2020 d’une autre union ainsi que de leurs enfants communs, tous deux nés à Mayotte en 2017 et 2023, titulaires d’un document de circulation pour étranger mineur en cours de validité. Toutefois en l’état des pièces produites celles-ci ne permettent pas de démontrer sa présence réelle et continue sur le territoire ni n’attestent de sa contribution effective à l’entretien et l’éduction des enfants alors que le requérant ne fait état d’aucune activité professionnelle récente. Il résulte également de l’instruction que d’une part, l’intéressé s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire en dépit de deux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 12 avril 2021 et du 2 juin 2023 et d’autre part dispose d’un passeport délivré aux Comores en janvier 2025 de sorte qu’il ne justifie pas de l’impossibilité pour sa famille de le rejoindre dans son pays d’origine; Dans ces circonstances , M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que cet arrêté serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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