Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 23 juin 2025, n° 2502607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 mai et le 10 juin 2025 sous le n° 2502607, M. C A, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur de droit et méconnaît les articles L. 432-4 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II/ Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 mai et le 10 juin 2025 sous le n° 2502608, M. C A, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
* est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui sert de fondement ;
* méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision refusant un délai de départ volontaire :
* a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
* est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
* méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
* est insuffisamment motivée ;
* a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
* est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
* méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
* a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
* est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
* méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision d’assignation à résidence :
* a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
* est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
* est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 juin 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Lechevalier, substituant Me Mary, pour M. A qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2502607 et 2502608, qui concernent la situation administrative d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. A, ressortissant algérien né le 22 janvier 1998, est entré en France le 5 janvier 2017, en compagnie de sa mère et de ses deux frères. La cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui ayant accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 5 février 2019, l’intéressé s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable du 13 décembre 2019 au 12 décembre 2023. Alors que la protection subsidiaire a été retirée à M. A par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 janvier 2024, confirmée par la CNDA le 10 avril 2024, le requérant demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, d’autre part, l’arrêté du 2 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, enfin, l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017 à l’âge de 19 ans. Depuis cette date, il réside de manière habituelle sur le territoire français en compagnie de sa mère et de ses deux frères qui ont obtenu, comme lui, le bénéfice de la protection subsidiaire. Le requérant entretient, par ailleurs, depuis quatre ans, une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité et qui est enceinte de ses œuvres. Si M. A a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 avril 2023, à une peine d’emprisonnement de cinq ans, dont deux ans assortis du sursis probatoire, pour violences volontaires, port d’une arme blanche et conduite d’un véhicule sans permis de conduire et en état d’ivresse, cette condamnation est isolée et l’intéressé a démontré, au cours de sa détention, vouloir se réinsérer en exerçant une activité professionnelle d’aide magasinier et en entreprenant des soins pour traiter l’addictologie dont il est atteint. Enfin, M. A n’entretient plus de relations familiales effectives en Algérie, pays où il reste menacé malgré le retrait de la protection subsidiaire dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 2 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et la décision du 6 mai 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Mary, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mary, pour les deux instances, d’une somme globale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril et des 2 et 6 mai 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisation à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Mary la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. BLa greffière,
A. LENFANTLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2502607, 2502608
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