Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2508465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SNC Cogedim Grand Lyon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juillet, 30 septembre et 23 octobre 2025, la SNC Cogedim Grand Lyon, représentée par la SELARL Doitrand et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel la maire de Francheville a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de quarante logements ;
2°) d’enjoindre à la maire de Francheville de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Francheville la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les écritures de la commune sont irrecevables faute d’établir que son maire a été habilité à la représenter ;
- en l’absence de demande de pièces complémentaires pendant l’instruction de la demande, le refus de permis ne pouvait être fondé sur l’absence au dossier d’information sur la végétalisation de la toiture terrasse ; en outre le plan des toitures indique que cette toiture sera en pouzzolane, ce qu’autorise le règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat ;
- le projet en litige ne méconnaît pas les règles relatives au volume enveloppe de toiture et de couronnement qui s’apprécient au regard de l’ensemble des constructions projetées ;
- le motif tiré du non-respect des règles relatives à la réalisation de vides en façades prévues par l’article 4.2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm2 est illégal ;
- le motif de refus tiré de l’emplacement de l’accès au projet ne se rattache pas à la composition du dossier et la commune n’était pas liée par l’avis rendu par la métropole.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre, 13 octobre et 4 novembre 2025, la commune de Francheville, représentée par la SELARL Strat avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Cogedim Grand Lyon le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société Cogedim Grand Lyon ne sont pas fondés ;
- l’arrêté en litige peut également être fondé sur la méconnaissance par le projet de l’article 4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm2 en ce qu’il prévoit 19 logements mono-orientés sur les 40 projetés.
- l’arrêté en litige peut également être fondé sur la méconnaissance par le projet de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, l’accès projeté n’étant pas positionné sur la voie présentant le moindre risque ou la moindre gêne pour la circulation.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée immédiatement en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Tetu, pour la société Cogedim Grand Lyon, requérante,
- et les observations de Me Grenet, pour la commune de Francheville.
La société Cogedim Grand Lyon a présenté une note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Cogedim Grand Lyon a déposé en mairie de Francheville, le 16 avril 2025, une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de quarante logements. Par arrêté du 4 juin 2025, la maire de Francheville a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. La société Cogedim Grand Lyon demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de Francheville :
Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. » L’article L. 2122-22 du même code dispose que : « Le maire peut (…) par délégation du conseil municipal, être chargé (…) pour la durée de son mandat : (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle (…) ». Enfin, l’article L. 2132-2 de ce code dispose que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 7 février 2025, le conseil municipal de Francheville a donné au maire délégation pour agir et défendre en justice au nom de la commune. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la requérante tirée de l’irrecevabilité des écritures en défense présentées par la commune de Francheville doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause envisage des revêtements de « type pouzzolane » pour ses toitures terrasses. Le dossier de demande de permis de la société Cogedim Grand Lyon comportait ainsi les informations nécessaires sur ce point. En outre, la requérante est également fondée à soutenir que les mentions de l’arrêté en litige qui opposent au projet, dans un considérant balai sur « l’incohérence et l’insuffisance des documents produits », « un emplacement de l’accès véhicule non opportun générant un avis défavorable du service voirie de la métropole de Lyon » sont, à supposer qu’elles forment un motif de refus, sans lien avec la composition du dossier et que la maire n’était pas liée par cet avis métropolitain. Dès lors, le motif de refus tiré de « l’incohérence et l’insuffisance des documents produits » doit être déclaré illégal.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable en zone URm2 : « Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire. / (…) ». Aux termes de l’article 2.5.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « 2.5.4.1 – Définitions / a. Attique / Au sens du présent règlement, l’attique constitue le niveau supérieur d’une construction développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l’une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d’une façade principale par application du 2.5.4.4 du règlement, en principe celle sur voie. Un attique peut s’inscrire, au sens du présent règlement, dans les VETC hauts et intermédiaires. / b. VETC Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) correspond à la partie de la construction située au-dessus du point haut de la mesure de la hauteur de sa façade occupant tout ou partie de ce volume (…). / (…) 2.5.4.4 – Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire / (…) Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l’emprise de ce niveau ne peut excéder 60 % de celle de l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou de la partie de construction. Le respect de cette règle s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions. / Lorsqu’est réalisé, en lieu et place du dernier niveau courant hors VETC, un niveau partiel dont l’emprise est inférieure à celle de l’avant dernier niveau de la construction, l’emprise cumulée du VETC et du dernier niveau de la construction ne peut excéder la valeur correspondant à l’emprise de l’avant dernier niveau, augmentée de celle de l’attique, soit 160%. Cette emprise est répartie librement entre le dernier niveau et le niveau du VETC. / (…) ». Aux termes de l’article 2.5.2.2.2 de ces mêmes dispositions : « Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC, ou son prolongement horizontal, et les façades. »
Le projet comporte deux bâtiments, le bâtiment A implanté parallèlement à l’avenue de la Taille de Pierre en moitié nord du terrain, et le bâtiment B implanté en parallèle du chemin Marlot, plus au sud. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment B, en R+2, qui prévoit une toiture à pans, comporterait un niveau partiel dont l’emprise serait inférieure à celle de son avant dernier niveau, réalisé en lieu et place du dernier niveau courant hors volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) au sens du dernier alinéa de l’article 2.5.4.4 des dispositions générales du plan local d’urbanisme et de l’habitat. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la commune, la règle d’emprise maximale cumulée de son VETC et de son avant-dernier niveau fixée par cet alinéa ne lui est pas opposable. Dans ces conditions, et alors que le respect de la règle citée au point précédent s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, sans exclure les bâtiments ne présentant pas de niveau en attique, le motif de refus de permis opposé par la maire de Francheville tiré de ce que seul le bâtiment A devait être pris en considération dans ce calcul, et pas le bâtiment B, doit être censuré.
En dernier lieu, aux termes de l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : « Respirations dans le volume bâti inscrit dans la bande principale ou en
premier rang, « pourcentage de vide et respiration » / (…) Dans la bande constructible principale ou en premier rang, il est exigé au minimum 15 % de vide, calculés par rapport à la façade constructible, qui sont : / – localisés sur la façade le long de la limite de référence ; / – répartis sur les façades ayant un linéaire supérieur à 18 mètres, dans le cas d’une morphologie en peigne. / Cette obligation de vide peut être satisfaite par des césures, ou par des fractionnements, ou par une modulation de hauteur à la baisse permettant d’assurer un rythme des façades, des transparences sur le cœur d’ilot, une découpe de ligne de ciel, conformément aux objectifs du 4.2.1.c. / (…) ». Aux termes de l’article 4.2.1 de ce règlement : « (…) c. Dans la bande de constructibilité principale et en premier rang / Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en considération les constructions environnantes et le contexte paysager, et ceci à l’échelle d’une séquence urbaine caractéristique. / La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l’échelle de la rue et permet des transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures et fractionnement. Dans le cas d’implantation en recul de l’espace public, un traitement paysager intégrant des usages en cohérence avec la profondeur du recul est privilégié. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur hétérogène composé de maisons individuelles et de bâtiments d’habitat collectif, faisant alterner des vides et des pleins sur les voies publiques, implantés sur des parcelles partiellement arborées. S’il est bordé par l’avenue de la Table de Pierre au nord et le chemin Marlot à l’ouest, il ne s’inscrit pas dans un îlot urbain identifiable. Même en considérant que le vaste espace délimité par ces deux voies, par le chemin de la Patelière plus au sud et le chemin des Villas plus à l’est pourrait former un tel ilot, il n’en ressort pas que ce dernier comporterait un cœur végétalisé, caractérisé par une présence végétale forte en son centre, cette présence étant réelle mais diffuse à l’échelle du secteur ainsi considéré. Ainsi, alors même que le projet prévoit d’implanter un espace arboré sur le quart sud-est de son terrain d’assiette, l’exigence que les espaces de vide entre les volumes bâtis assurent des transparences sur le cœur d’îlot végétalisé ne lui est pas applicable. Par suite, et alors qu’il ressort des plans joints à la demande de permis de la pétitionnaire que son projet réalise les 15 % de vide calculés par rapport à la façade constructible, la société Cogedim Grand Lyon est fondée à soutenir que le motif de refus de permis fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat est illégal.
L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l’auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune de Francheville sollicite des substitutions de motifs tirées de ce que l’arrêté en litige peut également être fondé sur la méconnaissance de l’article 4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm2 en ce que le projet prévoit dix-neuf logements mono-orientés sur les quarante projetés, ainsi que sur la méconnaissance de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, l’accès projeté n’étant pas positionné sur la voie présentant le moindre risque ou la moindre gène pour la circulation.
D’une part, aux termes de l’article 4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm2 : « Bioclimatisme et énergies renouvelables / (…) b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation naturelle des bâtiments. / (…) ».
Il ne ressort pas des dispositions précitées une obligation de concevoir des logements bénéficiant d’une double orientation mais une simple préconisation. Ainsi, même en ne prévoyant que vingt-et-un logements sur les quarante projetés avec une double orientation, le projet litigieux ne méconnaît pas ces dispositions. La substitution de motifs sollicitée par la commune ne peut ainsi être accueillie.
D’autre part, aux termes de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « (…) b. Caractéristiques des accès / (…) Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. / (…) ».
Le terrain d’assiette du projet est desservi tant par l’avenue de la Table de Pierre, au nord, que par le chemin Marlot, à l’ouest. Il ressort des pièces du dossier que l’avenue est à double sens de circulation, équipée en son centre soit d’un terreplein soit de zébras et dotée de trottoirs qui sont, au droit du terrain d’assiette, protégés du trafic routier par des barrières. Il en ressort également qu’elle supporte un trafic urbain conséquent, particulièrement aux heures des trajets pendulaires. S’agissant du chemin Marlot, qui débouche sur l’avenue de la Table de Pierre, il s’agit d’une voie secondaire supportant un trafic bien moindre puisque seulement destiné à la desserte des constructions avoisinantes. Il présente néanmoins des dimensions permettant une circulation simultanée des véhicules dans les deux sens et offre de bonnes conditions de visibilité. Dans ces conditions, et alors même que l’accès qui pourrait être aménagé sur cette voie pourrait faire face à celui d’un autre immeuble collectif, implanté de l’autre côté du chemin, la commune de Francheville est fondée à faire valoir que l’accès des véhicules au projet, envisagé par la pétitionnaire sur l’avenue, présenterait un risque moindre et gênerait moins la circulation s’il était positionné chemin Marlot et que le projet méconnaît ainsi les dispositions précitées de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat.
L’un des nouveaux motifs opposés par la commune de Francheville en cours d’instance étant fondé, il résulte de tout ce qui précède que la société Cogedim Grand Lyon n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Francheville qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Cogedim Grand Lyon le versement de la somme demandée par la commune de Francheville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cogedim Grand Lyon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Francheville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Cogedim Grand Lyon et à la commune de Francheville.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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