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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 oct. 2024, n° 2408987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408987 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Val de Marne de procéder à l’exécution du jugement n° 2200369 du 14 décembre 2023.
M. B soutient :
— que, le 22 décembre 2023, la préfecture a demandé des documents complémentaires en réponse à la demande d’exécution présentée la veille, et que ces documents ont été envoyés le jour même à la préfecture ;
— que malgré des courriers électroniques de relance du 17 et du 25 janvier 2024, il n’a jamais été convoqué et n’est toujours pas en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2200369 du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal a :
— d’une part, annulé l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
— d’autre part, enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Une mise en demeure assortie d’un délai de quinze jours a été adressée le 23 août 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Un mémoire présenté pour M. A B a été enregistré le 7 octobre 2024, après la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
Le cadre juridique :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande () ». Et aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. »
2. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 précités que, lorsque la décision juridictionnelle faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1, le tribunal administratif saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. D’autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte, tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision, que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. Par ailleurs, il résulte des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 précités qu’il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, quand bien même ces mesures ne figureraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l’ouverture de la procédure juridictionnelle.
L’examen de la demande d’exécution :
5. A l’appui de sa demande d’exécution enregistrée le 6 février 2024, M. B a relevé que, le 22 décembre 2023, la préfecture avait demandé des documents complémentaires en réponse à la demande d’exécution présentée la veille, et que ces documents ont été envoyés le jour même à la préfecture et que malgré des courriers électroniques de relance du 17 et du 25 janvier 2024, il n’a jamais été convoqué et n’est toujours pas en possession d’une autorisation provisoire de séjour. Il a indiqué au cours de la phase administrative, par des courriers du 12 avril et du 28 mai 2024, qu’il n’avait toujours pas été convoqué par les services préfectoraux alors que depuis le 14 février, il devrait être mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Après l’ouverture de la phase juridictionnelle d’exécution, la préfète du Val-de-Marne a été mise en demeure le 23 août 2024 de produire un mémoire en défense dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par M. B ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
6. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne ne justifie d’aucune mesure d’exécution du jugement du 14 décembre 2023, ni d’aucune impossibilité d’exécuter cette décision juridictionnelle, ni de la moindre diligence accomplie à cette fin malgré le délai de deux mois assortissant l’injonction énoncée par le tribunal dans le jugement du 14 décembre 2023, qui a été notifié le 15. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour la préfète du Val-de-Marne de justifier de cette exécution, par la remise effective à M. B d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à la date où le jugement précité aura reçu pleinement exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’exécuter le jugement n° 2200369 du 14 décembre 2023, par la remise effective à M. B d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, si la préfète du Val-de-Marne ne justifie pas avoir, dans les trois semaines suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n° 2200369 du 14 décembre 2023, par la remise effective à M. B d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de trois semaines suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La préfète du Val-de-Marne communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal n° 2200369 du 14 décembre 2023, au plus tard à l’expiration du délai de trois semaines à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
X. C
L’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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