Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2400061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2024 et le 15 avril 2025, M. E A et Mme B J D, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs C A et F A, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour les jeunes C A et F A en qualité de membre de la famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation ;
— elle méconnaît le droit à mener une vie familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par le protocole additionnel aux conventions de Genève, par la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 et par les recommandations n° R (99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Floch, substituant Me Guilbaud, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D, ressortissants ivoiriens, sont les parents de C A, de F A, de Mahoua Mimi A et de H A. Cette dernière a été admise au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2021. C A et F A ont sollicité des visas de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan au titre de la réunification familiale, qui leur ont été refusés par des décisions du 9 décembre 2022. Par une décision implicite, née le 19 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par leur requête, M. A et Mme D demandent l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Compte tenu des mentions indiquées sur l’accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aux requérants, la commission de recours, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, soit que le lien familial des demandeurs de visa avec la réfugiée ne correspondait pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale dès lors que leurs deux parents sont en France.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il est constant que les jeunes C A et F A n’entrent pas dans le champ des articles relatifs aux conditions d’attribution des visas au titre de la réunification familiale dès lors qu’il résulte du point 1 du présent jugement qu’ils sont les frère et sœur de H A, qui a la qualité de réfugiée, et que leurs parents, M. A et Mme D, sont déjà sur le territoire français.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a quitté la Côte d’Ivoire en 2018. Souhaitant protéger ses deux filles, C A et H A, des risques d’excision qui pesaient sur elles en Côte d’Ivoire, Mme D, victime de cette mutilation, a également décidé de fuir son pays, en 2019. Ne pouvant finalement effectuer le trajet avec ses trois enfants, elle a confié la jeune C A a une amie résidant au Mali afin de l’éloigner de la famille de son époux, favorable à la pratique de l’excision, et le jeune F A à la mère de M. A, vivant en Côte d’Ivoire. Il ressort encore des pièces du dossier que la jeune C A est récemment retournée vivre en Côte d’Ivoire, où elle est toujours exposée à un risque d’excision. Par ailleurs et en dépit de cette séparation, les requérants contribuent à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en effectuant des versements réguliers d’argent et ont conservé des liens affectifs avec eux. Dans ces conditions, l’intérêt supérieur des enfants C A et F A est de vivre en France auprès de leurs parents, titulaires de l’autorité parentale, et de leurs sœurs H A et Mahoua Mimi A. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas tenu suffisamment compte de l’intérêt des demandeurs de visa et a méconnu les stipulations précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux jeunes C A et F A les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 19 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme B G, à Me Guilbaud et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme I, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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