Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2026, n° 2306398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu, agissant par Me Andreu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 3 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté leur demande tendant à la fermeture administrative de la carrosserie située 2 rue du Jarret (13004) exploitée par la société K Auto 13 et à l’interdiction de toute activité de carrosserie et de peinture dans le local ;
2°) d’enjoindre, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du deuxième jour de l’ordonnance à intervenir, au maire de la commune de Marseille d’user de ses pouvoirs de police pour procéder à la fermeture administrative provisoire de la carrosserie exploitée par la société K Auto 13 durant le temps nécessaire à sa mise en conformité et la contraindre à respecter les normes sanitaires et environnementales ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Bouteiller, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B… de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, M. et Mme B…, représentés par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu, agissant par Me Andreu, déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2026, la commune de Marseille, représentée par Me Bouteiller, déclare accepter le désistement de M. et Mme B… et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de M. et Mme B… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Marseille sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme A… B… et à la commune de Marseille.
Copie en sera adressée à la société K Auto 13.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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