Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 janv. 2026, n° 2513124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2025 et le 14 novembre 2025, Mme A… C… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son précédent titre de séjour et qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle risque de perdre le bénéfice de son statut de demandeur d’emploi, qu’elle ne peut pas rechercher un emploi malgré sa formation professionnelle diplômante dans le secteur de l’hôtellerie, que l’attestation de dépôt ne lui permet pas d’accéder aux droits sociaux, la plaçant dans une situation de précarité ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 11 août 2025, qu’elle n’a pas obtenu de récépissé établissant la régularité de son séjour, et qu’elle n’a obtenu aucun retour sur cette demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… B…, ressortissante équatorienne a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 août 2025 par le biais de la plateforme numérique de l’ANEF. Elle demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français le 11 août 2025 par le biais de la plateforme numérique de l’ANEF. Par suite, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, la demande de titre de séjour présentée par Mme B… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet des Yvelines à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande. Cette décision implicite de rejet fait obstacle à ce que la juge des référés enjoigne à l’administration de convoquer Mme B… à un rendez-vous avec les services préfectoraux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Il demeure néanmoins loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée et recevable, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande, par la voie de l’excès de pouvoir, voire d’en demander la suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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