Rejet 25 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 mai 2026, n° 2602183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2026, M. C… représenté par Me Kaled demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mai 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… né le 9 août 1994 de nationalité comorienne, demande sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
M. A… soutient être arrivé en 2014 sur le territoire français sans en justifier par de quelconques pièces. Par ailleurs, pour se prévaloir d’une vie privée et familiale, il se borne à produire un acte de mariage avec une française enregistré à l’état civil le 21 juin 2025 soit il y a moins d’un an, sans apporter d’autres éléments attestant la communauté de vie du couple, tels qu’un justificatif de domicile aux deux noms ou un avis d’impôt commun. De même s’il verse au dossier une pré-demande de titre de séjour, celle-ci a été établie en septembre 2025, soit seulement trois mois après le mariage. Il ne fait état de la présence d’aucun membre de sa famille sur le territoire où il ne justifie pas disposer de ressources ni être inséré sur le plan socio-professionnel. Il n’est ainsi manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familial. L’ensemble des conclusions de la requête peut donc être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 25 mai 2026.
Le juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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