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Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mars 2026, n° 2501013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 juin 2025, N° 24BX00848 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 19 mai 2021, Mme A… B…, représentée par Me Weyl, demande au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 1901842 du 15 janvier 2021 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l’État à lui verser les sommes dues au titre de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 26 avril 2019, les sommes dues au titre de la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 18 juillet 2022, le président du tribunal administratif a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un jugement n° 2203435 du 5 janvier 2024, le Tribunal a enjoint au recteur de l’académie de Mayotte de verser à Mme B… une somme de 622,18 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er aout 2022.
Par un arrêt n° 24BX00848 du 12 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis les conclusions de Mme B… tendant à la réformation du jugement n°2203435 du 5 janvier 2024 du tribunal administratif de Mayotte au Conseil d’État et a renvoyé devant le Tribunal les conclusions de Mme B… tendant à l’exécution du jugement du 5 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Mayotte conclut au non-lieu en faisant valoir que le jugement n° 2203435 du 5 janvier 2024 a été entièrement exécuté dès lors qu’elle a procédé, le 28 mai 2024, au versement d’une somme de 701,14 euros relative à l’indemnité de sujétion géographique.
Par un courrier du 6 février 2026, Mme B… a, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu :
l’ordonnance n° 1901842 du 15 janvier 2021 du président de la deuxième chambre du Tribunal ;
le jugement n° 2203435 du 5 janvier 2024 du Tribunal ;
l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 24BX00848 du 12 juin 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant (…) atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Par un courrier du 6 février 2026, mis à disposition auprès de son conseil via l’application « Télérecours » le jour même et réputé notifié dans un délai de deux jours ouvrés à partir de cette date, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B… a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée d’office, l’intéressée n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Mayotte et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2026.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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