Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 mai 2026, n° 2602185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2026, M. D… A…, ayant pour avocat Me Bayon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai dans l’attente de l’instruction de sa première demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge l’État le versement de la somme de 1500 euros à Maître Bayon, son avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est né le 13 décembre 2001 à Bandrele (Mayotte ; il est de nationalité comorienne ; il est arrivé à Mayotte en 2015, ainsi qu’en attestent ses documents scolaires ; cela fait donc plus de 11 années qu’il est sur le territoire français ; il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par décision judiciaire dans le cadre d’une mesure de placement en assistance éducative du 20 janvier 2017 au 13 décembre 2020 ; à sa majorité, il a bénéficié d’un contrat de protection jeune majeur dans le cadre d’une prise en charge par le département de Mayotte jusqu’au 13 décembre 2022 ; il vit actuellement chez HALIMA TOIHA Ahmed et ACHIRAFI HOUMADI Chamsia – sa tante – au 3 rue Mdala Koni 97600 à MAMOUDZOU ; il a été scolarisé à compter de l’année 2015 au collège de Bandrele puis au lycée Gustave Eiffel ; il a terminé son parcours scolaire en 2019 dans un cursus de maintenance mécanique ; il a fréquenté la Maison des adolescents à partir de janvier 2018 et jusqu’en 2023 ; il a su développer à cette occasion des compétences dans les domaines associatifs, sportifs et culturels ; il a obtenu le diplôme du BAFA en 2020 ; il a bénéficié de deux promesses d’embauche de l’association EMEOI en tant que formateur adjoint à temps partiel en janvier 2023 et en septembre 2025 ; nombreux sont les témoins qui attestent de sa gentillesse, de sa droiture et de sa persévérance dans la guitare et dans le sport malgré les difficultés de son parcours ; il a entrepris les démarches pour acquérir la nationalité française, qu’il continue de poursuivre ; il tente de prendre rendez-vous à la préfecture aux fins de demander un titre de séjour, le site de la préfecture ne le lui permettant pas ; le 23 mai 2026, alors qu’il était au centre de rétention administrative, il a appris que sa compagne, Nassirine Issoufi, avait accouché de leur enfant ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté viole l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 mai 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bourien substituant Me Bayon pour le requérant qui évoque le parcours d’intégration de M. A… et notamment son investissement associatif au travers de la pratique et de la formation à la boxe et son activité de musicien guitariste ;
- les observations de M. A… qui indique résider chez son grand-père à Bandrélé, s’investir dans des actions auprès des jeunes, notamment en boxe, et avoir participé depuis de nombreuses années à des évènements culturels musicaux ;
- le témoignage de Mme B…, médecin ASE qui l’accompagne depuis 2023 ;
- les observations de Mme C… pour le préfet de Mayotte qui relève que M. A… a passé plus de la moitié de sa vie aux Comores, qu’il a encore des attaches dans ce pays, qu’il n’a pas fait de démarches de régularisation et n’a pas d’attaches fortes sur le territoire.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né en 2001 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 22 mai 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, M. A… ayant été assisté par un avocat, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. Dès lors que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A…, s’exprimant en excellent français, né à Mayotte, réside continument sur le territoire depuis 2015. Il peut se prévaloir d’éléments d’intégration solides depuis son arrivée à Mayotte, à savoir sa scolarité de 2015 à 2019, sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance par décision judiciaire dans le cadre d’une mesure de placement en assistance éducative du 20 janvier 2017 au 13 décembre 2020 puis, à sa majorité, le bénéfice d’un contrat de protection jeune majeur dans le cadre d’une prise en charge par le département de Mayotte jusqu’au 13 décembre 2022. Il résulte également de l’instruction que M. A… justifie de son engagement associatif au bénéfice des autres, dans les domaines sportif et culturel, ainsi que cela ressort des nombreux et élogieux témoignages produits. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin pour le juge de se prononcer sur son état tout récent et d’ailleurs non juridiquement établi de père de français, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. A… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 22 mai 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
7. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour et en particulier au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le délai de deux mois.
8. D’autre part, M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Bayon en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 22 mai 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. A… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bayon, avocat de M. A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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