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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 20 janv. 2026, n° 2408716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, à lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il était hébergé, avec ses deux enfants venus en France en 2022, dans une studette mise à sa disposition dans le cadre d’un dispositif d’hébergement temporaire et dont il a été expulsé par une ordonnance du 3 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Quiene, représentant M. A…, qui indique qu’il renonce au bénéfice l’aide juridictionnelle provisoire, qu’elle sollicite la condamnation de l’Etat à hauteur de 4 000 euros correspondant à une période de carence de quatre ans et deux mois et ajoute enfin que le requérant est hébergé depuis décembre 2025 par l’association « les bureaux du cœur » et qu’il est dépourvu de ressources financières.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 5 mai 2021, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un courrier du 9 avril 2024, M. A… a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Par une décision du 5 mai 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A… au motif qu’il était dépourvu de logement. La persistance de cette situation à compter du 5 novembre 2001, date à laquelle la carence de l’Etat à exécuter cette décision a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Les éléments versés au dossier ne permettent pas de faire regarder l’enfant aîné du requérant, né le 13 avril 2001, venu en France en 2022 selon les déclarations, non établies, de l’intéressé, comme une personne vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait été relogé. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la composition du foyer au cours de la période d’indemnisation, comprenant le requérant et son fils né le 8 février 2004, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant jusqu’à la date du présent jugement en fixant l’indemnisation due à la somme de 2 100 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 2 100 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Quiene d’une somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 2 100 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Quiene en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Quiene et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
S. C… La greffière,
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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