Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2503275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de faire droit à sa demande de changement de statut et de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant français sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-10, L. 433-7 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure.
Mme A…, ressortissante mauritanienne née le 22 octobre 1979, a sollicité la délivrance d’une première carte de résident auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 16 décembre 2024. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 433-7 du même code : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre d’un visa long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1, d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 4266, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivre rune carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle le 6 novembre 2020 en sa qualité de conjoint de français ainsi qu’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en cette même qualité le 20 avril 2023. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-10, L. 413-7 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne justifie pas avoir été titulaire depuis au moins trois années d’un titre de séjour délivré en sa qualité de parent d’enfant français, ni être titulaire, à la date de sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de conjoint de français, ni qu’elle remplissait encore les conditions pour se voir délivrer une telle carte de séjour dès lors que la communauté de vie avec son époux avait cessé.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le refus de délivrance d’une carte de résident, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d’un autre titre de séjour et n’emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l’intéressée, ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le refus de délivrance d’une carte de résident, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d’un autre titre de séjour et n’emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l’intéressée, n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce qu’il puisse être délivré une carte de séjour temporaire à la requérante sur un autre fondement. Ainsi, nonobstant sa qualité de mère d’un enfant français, son insertion professionnelle et son respect des conditions d’intégration républicaines, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’une carte de résident. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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