Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2600832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | bureau du syndicat groupement des artisans taxis de Petite-Terre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, le bureau du syndicat groupement des artisans taxis de Petite-Terre, représenté par M. D… E… et M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de dissolution du bureau syndical prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre jusqu’au 28 avril 2027 le rétablissement du bureau syndical dans ses fonctions, et de procédé à la convocation de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…). »
Par la présente requête, le syndicat requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation du procès-verbal ayant pour objet la destitution du bureau du syndicat groupement des artisans taxis de Petite-Terre, pris lors de l’assemblée du 11 octobre 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce litige met en cause le fonctionnement d’une association de droit privé qui relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de bureau du syndicat groupement des artisans taxis de Petite-Terre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au bureau du syndicat groupement des artisans taxis de Petite-Terre.
Fait à Mamoudzou le 7 avril 2026.
Le président de la 3e chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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