Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 2 déc. 2025, n° 2203114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022 sous le n° 2203114, M. et Mme A… B… demandent au tribunal de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre de l’année 2021 à raison de leur bien immobilier du 82 avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine (94200).
M. et Mme B… soutiennent que :
- ils ont acheté leur appartement à l’état neuf en décembre 2020 dans le cadre de la loi Pinel et sont bien fondés à bénéficier de l’exonération de taxe d’habitation pendant les deux premières années suivant l’achèvement de leur bien ;
- l’absence de cette exonération sur la commune d’Ivry-sur-Seine méconnaît le principe constitutionnel d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts prévoyant une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ont été modifiées, à compter du 1er janvier 2021, par l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui dispose qu’une commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter cette exonération ; antérieurement et dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, le même texte disposait que les communes pouvaient, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, supprimer intégralement pour la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revenait l’exonération susmentionnée en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992 ;
- la faculté ainsi accordée à l’organe délibérant de la collectivité locale de supprimer pour la seule part revenant à cette dernière l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties résulte d’une disposition légale, et ne méconnaît à ce titre ni les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques, ni les termes de la devise républicaine rappelée par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- au cas d’espèce, par une délibération en date du 20 septembre 2018, la commune d’Ivry-sur-Seine a supprimé pour la part qui lui revient l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à usage d’habitation, et ce quel que soit du reste leur mode de financement ; en application des dispositions transitoires du 1 du G du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du 2 du G du même II, la délibération du 20 septembre 2018 de la commune d’Ivry-sur-Seine demeurait applicable au cas d’espèce à la date du 1er janvier 2021, et par conséquent à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2021.
Vu :
- la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- la pièce complémentaire, enregistrée le 25 octobre 2025, présentée par les requérants ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni les requérants, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B… ont été assujettis à raison de leur appartement du 82 avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine (94200) à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021. Par la requête susvisée, M. et Mme B… demandent la décharge totale de cette cotisation de taxe foncière.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, (…) [est établie] pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. D’une part, aux termes de l’article 1383 du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2020, applicable pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. (…) V.- Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article D. 331-63 du code précité. (…) ».
4. D’autre part, aux termes du I de l’article 1383 du même code dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, applicable pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés. (…) ».
5. Enfin, aux termes du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante. »
6. Les dispositions précitées du I de l’article 1383 du code général des impôts s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2021. Toutefois des dispositions transitoires sont prévues, en raison du transfert de la part départementale aux communes à compter du 1er janvier 2021, en application du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Primo, par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts selon lequel les délibérations doivent être prises avant le 1er octobre de l’année N pour être applicables l’année suivante (N+1), en application du 1 du G du II de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, les délibérations prises par les communes avant le 1er octobre 2020 sont sans effet pour les impositions établies au titre de l’année 2021. Secundo, conformément au 2 du G du II du même article 16 de cette loi, les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l’exonération de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue en application de l’article 1383 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, bénéficient d’une exonération partielle qui correspond à ce que représentait l’exonération départementale de taxe en 2020 pour la durée restant à courir.
7. Par une délibération en date du 20 septembre 2018, la commune d’Ivry-sur-Seine a supprimé pour la part qui lui revient l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à usage d’habitation, et ce quel que soit du reste leur mode de financement. Compte tenu des dispositions précitées relatives au régime transitoire, la délibération susmentionnée de la ville d’Ivry-sur-Seine prise avant le 1er octobre 2020 était sans effet pour les impositions établies au titre de l’année 2021, quand bien même elle n’a pas été rapportée. Toutefois, en application de ce qui a été développé au point précédent, les requérants étaient en droit de bénéficier d’une exonération partielle correspondant à la part départementale de la taxe foncière 2020 transférée à la commune d’Ivry-sur-Seine à compter du 1er janvier 2021, soit 28,75%. Or, il résulte de l’instruction, et plus précisément des termes de la décision de rejet du 28 janvier 2022 et du courrier du conciliateur fiscal du Val-de-Marne en date du 18 mars 2022, et n’est au demeurant pas contesté par les requérants, que l’imposition litigieuse a été effectivement déterminée sur cette base corrigée pour tenir compte de l’abattement de 28,75%. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 à raison du bien immobilier en cause.
8. En second lieu, la faculté ainsi accordée à l’organe délibérant de la collectivité locale de supprimer totalement avant 2021 ou partiellement après 2021, pour la seule part revenant à cette dernière, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, résulte d’une disposition légale. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération de la commune d’Ivry-sur-Seine méconnaîtrait le principe d’égalité des contribuables devant l’impôt est inopérant alors surtout que la mesure incriminée trouve sa source dans la loi elle-même. Au surplus, à supposer que les requérants aient entendu soulever la méconnaissance de ce principe d’égalité par les dispositions du V de l’article 1383 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur, un tel moyen, qui en met en cause la constitutionnalité de la loi, est inopérant devant le juge administratif en dehors d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans un mémoire distinct.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge contenues dans la requête de M. et Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
Le greffier,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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