Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2400931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de jeune majeur confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », ou à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A… a été communiqué au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
- les observations de Me xLeblanc, substituant Me Laporte, représentant M. A… et les observations de M. A… présent à l’audience.
Comment by SARTON Céline: A vérifier au greffe avec fiche d’audience
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 8 mars 2005 à Jabicunda, est entré en France en 2020 à l’âge de quinze ans. Par un jugement du 27 juillet 2021, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance de Paris jusqu’au 8 mars 2023, date de sa majorité. Le 26 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que jeune majeur isolé ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née sur cette demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le 27 juillet 2021, c’est-à-dire l’année de ses seize ans, jusqu’à sa majorité. Il a suivi, au titre des années 2022-2023 et 2023-2024, une scolarité en première et deuxième année CAP « commercialisation service en hôtellerie café restaurant ». Il ressort de la note sociale produite que, s’il a rencontré de grandes difficultés dans l’apprentissage des matières générales, M. A… était assidu et ponctuel en formation et qu’il était sérieux et impliqué dans son projet professionnel et dans son accompagnement. Par ailleurs, l’obtention par l’intéressé en juillet 2025 de son diplôme de certificat d’aptitude professionnelle constitue une circonstance qui, bien que postérieure à la décision attaquée, confirme le sérieux des études suivies par lui. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait conservé des contacts avec ses parents, alors au demeurant qu’il avait déclaré lors de l’audience de placement que son père était décédé et qu’il n’avait plus de contact avec sa mère depuis longtemps. Au vu de l’ensemble de ces éléments, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A… le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, le requérant n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, le conseil de M. A… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamé à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer le titre de séjour sollicité à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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