Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2506302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B E et M. D C, représentés par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 27 août 2025 portant rejet de leur recours administratif contre la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille, ainsi que de cette décision du 2 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes :
— de leur délivrer une autorisation provisoire d’instruction en famille pour leur fille A au titre de l’année 2025-2026, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— subsidiairement, de procéder au réexamen de la situation, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées ont pour effet de les contraindre à scolariser leur fille ; cette scolarisation risque de perturber son rythme biologique, ses méthodes d’apprentissages, ses repères et son environnement ; la rentrée scolaire ayant déjà eu lieu, l’intégration de leur fille risque de nuire à sa stabilité émotionnelle, sociale et éducative ; ils vont devoir accomplir des diligences dans de très brefs délais pour inscrire leur fille dans un établissement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
o la décision du 27 août 2025 est entachée d’incompétence ;
o les décisions des 2 juillet et 27 août 2025 sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Vu
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2506301 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. C sont les parents de l’enfant A, née le 6 mai 2019. Ils ont sollicité, le 31 mai 2025, une autorisation d’instruction en famille pour leur fille au titre de l’année scolaire 2025-2026 au motif tiré de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Par une décision du 2 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Rennes a rejeté cette demande. Les intéressés ont formé, le 25 juillet 2025, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission académique compétente, qui a rejeté ce recours par décision du 27 août 2025. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 27 août 2025 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire, ainsi que de la décision initiale du 2 juillet 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre Mme E et M. C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
4. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 2 juillet 2025 :
5. L’institution, par les dispositions des articles D. 131-11-10 et D. 131-11-13 du code de l’éducation, d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. En l’espèce, la décision prise le 27 août 2025, sur recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à la décision initialement prise le 2 juillet 2025. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision du 2 juillet 2025 sont manifestement irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 27 août 2025 :
6. D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-2 de ce code : « L’instruction obligatoire () peut () par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 ». Aux termes de cet article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ».
8. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
9. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
10. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre le refus d’autoriser l’instruction en famille de leur fille A, âgée de six ans, les requérants font valoir que l’exécution de la décision litigieuse les contraindrait à effectuer, dans de très brefs délais et alors que la rentrée scolaire a déjà eu lieu, des diligences pour l’inscrire dans un établissement d’enseignement. Ils estiment également que la scolarisation de leur fille en cours d’année est susceptible de nuire à sa stabilité émotionnelle, sociale et éducative. Toutefois, outre qu’aucun élément ne vient étayer les troubles particuliers que serait susceptible de subir l’enfant en cas de scolarisation, et alors qu’elle a été scolarisée au titre de l’année 2024-2025, il appartenait aux requérants, dès la décision initiale du 2 juillet 2025, de prendre les dispositions nécessaires pour préparer la rentrée scolaire de leur fille dans les meilleures conditions. La situation qu’ils dénoncent trouve son origine dans l’absence d’anticipation d’un éventuel rejet de leur recours administratif contre le refus d’autorisation d’instruction en famille, ainsi que dans l’inexécution de cette décision de rejet depuis qu’elle leur a été notifiée le 2 septembre 2025. En outre, s’ils font également valoir qu’il est à craindre que la scolarisation de leur fille perturbe son rythme biologique, ses repères actuels qui sont ceux de son domicile et son processus d’apprentissage, il ressort des motifs de la décision attaquée que la commission académique a considéré que l’existence d’une situation propre à l’enfant n’était pas établie. En dépit des autorisations d’instruction en famille dont elle a bénéficié au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-24, aucun élément ne vient précisément corroborer les craintes ainsi évoquées par les parents et établir qu’Hamis se trouverait actuellement dans une situation particulière telle qu’elle serait incompatible avec sa scolarisation dans un établissement d’enseignement, et ce alors même qu’elle a fréquenté un tel établissement au cours de l’année scolaire 2024-2025. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquences, des conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E et M. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E et M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. D C et au ministre en charge de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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