Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2418076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
À titre principal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
À titre subsidiaire :
3°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer et d’enregistrer sa demande au guichet dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande de titre de séjour ; En tout état de cause :
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il pouvait prétendre à une régularisation au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenues les articles R. 431-2 à R. 431-3 et R. 422-2 et R. 426-2 du même code, en ce que le refus d’enregistrement n’est motivé ni par le caractère infondé ou abusif de la demande du requérant, ni par l’éventuelle incomplétude de son dossier.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure de défendre qui lui a été adressée le 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur,
— les observations de Me Vital représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, née le 21 juin 1996, déclare être entré en France en mars 2022. Le 22 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur la nature de la décision attaquée :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du courriel de la préfecture des Hauts-de-Seine du 15 octobre 2024, que la demande de M. A a été classée sans suite au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour. Compte tenu de son motif qui relève du bien-fondé de la demande de titre de séjour déposée par l’intéressé, la décision litigieuse doit être regardée comme rejetant cette demande. Une telle décision faisant grief au requérant, il est recevable à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Et selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, la décision du 15 octobre 2024, qui se borne à indiquer que M. A ne remplit pas les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour, ne comporte pas l’énoncé des circonstances de droit, ni des circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, qui en constituent le fondement. Le requérant est donc fondé à soutenir qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, en se bornant à déclarer que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour sans apporter de précisions complémentaires ni procéder à une analyse circonstanciée de sa situation personnelle, n’a pas procédé à un examen particulier de la demande de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être également accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation du requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2418076
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