Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2025, n° 2503019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A… B…, représentée par Me Trifi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 25 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes « de mettre à jour le fichier afférent au système d’information Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 23 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que le préfet de l’Aude ne pouvaitse fonder sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à l’encontre d’un ressortissant de l’Union européenne ou d’un membre de sa famille ressortissant d’un Etat tiers.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Trifi, indique se désister des conclusions de sa requête hormis celles relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ».
M. A… B… demandait initialement au Tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris une obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre, a fixé le pays destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, M. B… a indiqué se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, au profit du requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Aude.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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