Désistement 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 août 2025, n° 2401103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, le groupement foncier agricole « En Payan », représenté par Mme B A, demande au tribunal d’être dégrevé de la taxe d’habitation mise à sa charge pour l’année 2023 pour un montant de 324 euros au titre d’un local sis RD 6113 à Saint Martin Lalande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la direction des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du greffe du 22 mai 2025, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. Le groupement foncier agricole « En Payan », représenté par Mme A, a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par une lettre du greffe du 22 mai 2025 mise à sa disposition sur Télérecours Citoyen le même jour, et dont il est réputé avoir eu notification le 26 mai suivant en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du groupement foncier agricole « En Payan ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement foncier agricole « En Payan » et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 août 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 août 2025,
Le greffier,
F. Balickifb
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