Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 nov. 2025, n° 2000579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2000579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2020, le 28 septembre 2020 et le 20 février 2022, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 mars 2025, la société anonyme Interparking France, représentée par Me Tenailleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 décembre 2019 par laquelle la communauté d’agglomération de l’Albigeois a rejeté sa demande d’indemnisation ainsi que la décision du 13 décembre 2019 confirmant cette décision ;
2°) de prononcer la résiliation du contrat de concession de service public du 30 décembre 2010 portant sur l’aménagement et la gestion du parc public de stationnement souterrain dit A… à Albi en raison des fautes commises par la communauté d’agglomération de l’Albigeois ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la force majeure ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération de l’Albigeois à lui verser la somme de 8 138 921, 79 euros, à parfaire, au titre de l’indemnisation des préjudices subis au cours de l’exécution du contrat et de sa résiliation anticipée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2019 et de leur capitalisation ;
4°) de condamner la communauté d’agglomération de l’Albigeois au paiement des entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’Albigeois la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2020 et le 15 juillet 2021, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 mars 2025 ainsi qu’un mémoire enregistré le 26 juin 2025, la communauté d’agglomération de l’Albigeois, représentée par Me Landot conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l’inexistence d’une faute qu’elle aurait commise ainsi qu’à l’inexistence d’un cas de force majeure ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la demande de résiliation ainsi qu’à l’ensemble des prétentions indemnitaires de la société requérante ;
4°) de condamner la société Interparking France au paiement de la somme de 6 120 000 euros, à parfaire, au titre des préjudices qu’elle a subis et dans l’hypothèse d’une résiliation du contrat, somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de la société Interparking France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, la société Interparking France, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à ce que chaque partie conserve, à sa charge, les frais exposés par elle-même.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la communauté d’agglomération de l’Albigeois accepte le désistement d’instance sans condition et demande à ce que chaque partie conserve, à sa charge, les frais exposés par elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, la société Interparking France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Interparking France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Interparking France et à la communauté d’agglomération l’Albigeois.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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