Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mars 2024, n° 2402117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Leurent, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet « peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L’article L. 614-5 n’est toutefois pas applicable. ». Aux termes de l’article L. 614-8 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ».
3. Les arrêtés attaqués du préfet de l’Isère du 15 mars 2024 portant, pour l’un obligation de quitter le territoire français sans délai, pour l’autre assignation à résidence, ont été notifiés à M. B le jour même. Ils comportaient la mention des voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours de quarante-huit heures prévu à l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré à la date d’introduction de la requête, sans que le requérant ne puisse utilement faire valoir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale. Ainsi, la requête de M. B est tardive et, par conséquent, doit être rejetée.
4. Compte tenu de l’irrecevabilité manifeste de la requête de M. B, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Leurent et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 mars 2024.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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