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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 févr. 2026, n° 2600434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. D… A…, ayant pour avocat Me Kouravy Moussa Bé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de B… l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de B… de le munir d’une autorisation de séjour provisoire de séjour lui permettant de circuler sur le territoire et de travailler dans un délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’au réexamen de sa situation réelle au titre du séjour.
4°) Subsidiairement, d’enjoindre au préfet de B…, d’organiser aux frais de l’Etat, par tous moyens, son retour dans un délai de 5 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, suivant la notification de la décision à intervenir, en cas d’exécution prématurée de la mesure d’éloignement en litige.
5°) Mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kouravy Moussa-Bé, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il est arrivé à B… en 2006, avec son épouse Mme E… C… ; le couple était accompagné de leurs trois premiers enfants ; dès leur arrivée sur le territoire de B…, son épouse a été prise en charge par le Centre Hospitalier de B… ; attendu que l’affection dont elle souffrait était grave et ne pouvait être prise en charge dans le pays d’origine de l’intéressé, une carte de séjour temporaire pour motifs sanitaires lui était délivrée dès 2007 en 2009, une première carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » lui a été délivrée ; plusieurs cartes de séjour temporaire d’un an portant la mention vie privée et familiale lui ont été délivrées de 2009 et 2017 ; outre les trois enfants nés aux Comores, le couple a eu deux autres enfants nés à B… en 2016 et 2017 ; en 2017, son épouse a été évacuée en France hexagonale pour des raisons sanitaires ; depuis lors, celle-ci a choisi d’y résider dans le but de faciliter son suivi médical ; dès lors, il est resté avec les cinq enfants à B… et assume seul la charge et l’éducation de ceux-ci ; depuis l’expiration de son dernier récépissé en février 2023, il a saisi le préfet de B… d’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an portant mention « vie privée et familiale » ; sa dernière saisine en ce sens date du 1er septembre 2024 ; au cours des derniers mois, il a fait l’objet deux obligations de quitter le territoire français sans délai suspendues par le juge de référé liberté ; il a été muni d’une autorisation provisoire de séjour valable du 03/10/2024 au 02/03/2025 ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de B… conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 février 2026 à 14 heures (heure de B…),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de M. A… qui rappelle qu’il a cinq enfants, que son épouse malade réside France, qu’il à sa charge quatre enfants encore mineurs, que son fils aîné est atteint d’épilepsie et a besoin de sa présence, qu’il a eu huit titres de séjour, qu’il a été sous récépissé de 2019 à 2024, qu’il a travaillé en CDI quand il était en situation régulière ;
- le préfet de B… n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né en 1973, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de B… en date du 3 février 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, M. A… étant assisté par un avocat, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. En premier lieu, dès lors que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. il résulte de l’instruction et notamment des titres de séjour et récépissés de demande de renouvellement produits par M. A… que celui-ci réside à B… au moins depuis 2006, soit vingt ans à la date de la présente décision, dont une grande partie en situation régulière, de 2007 à 2016. Il résulte également de l’instruction qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de quatre enfants mineurs nés en 2009, 2012, 2016 et 2017. Il est également suffisamment établi que sa présence est indispensable à son enfant majeur, Sabil, né en 2006, atteint d’une pathologie d’une particulière gravité nécessitant un suivi spécialisé qui n’est pas disponible aux Comores. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour, aux éléments d’intégration dont il justifie par sa maîtrise de la langue française démontrée à l’audience et au fait qu’il travaillait lorsqu’il était en situation régulière et à l’intensité de ses attaches familiales et quand bien même son épouse réside en France hexagonale, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de B… en date du 4 février 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
7. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
8. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Kouravy Moussa Bé en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 du préfet de B… pris à l’encontre de M. A… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de B… de délivrer à M. A…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera à Me Kouravy Moussa Bé, avocat de M. A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de B… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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