Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2207962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2022, le 12 octobre 2023, le 2 avril 2024 et le 29 avril 2024, Mme A B, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes sur sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices moral et financiers qu’elle estime avoir subis en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été l’objet ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que sa demande de protection fonctionnelle aurait dû être transmise à l’agence régionale de santé en raison des faits de harcèlement moral qu’elle a subis de la part du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
— les faits de harcèlement moral dont elle se prévaut sont suffisamment caractérisés pour justifier l’octroi de la protection fonctionnelle ;
— elle a subi un préjudice moral et un préjudice financier en raison de ce harcèlement moral qu’elle évalue à hauteur de 40 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2023 et le 2 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Bonnat et Me Costard, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— les observations de Me Lefevre, représentant Mme B,
— et les observations de Me Costard, représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, exerce en qualité de médecin spécialisée en pédiatrie au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 2004. Elle déclare avoir fait l’objet de faits de harcèlement moral, entre 2015 et 2022, de la part de ses supérieurs hiérarchiques et confrères médecins, et elle a sollicité, par un courrier du 17 février 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 18 avril 2022 dont Mme B demande l’annulation par la présente requête ainsi que la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à l’indemniser des préjudices subis en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été la victime.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
5. Au titre de l’année 2015, Mme B soutient avoir subi des menaces répétées et un dénigrement systématique de son travail. Toutefois, elle n’établit pas la réalité des faits invoqués par les pièces produites à l’instance, de sorte qu’ils ne peuvent faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
6. Toutefois, Mme B soutient également avoir été mise à l’écart de son service d’une part, par la suppression de son nom de la page internet du service et, d’autre part, par son exclusion des réunions de son service d’affectation. Or, le centre hospitalier universitaire de Nantes ne conteste pas que le nom de Mme B ne figure plus sur la page internet du service de réanimation pédiatrique et il résulte de l’instruction que malgré les demandes de la requérante du 28 juin 2023 et du 11 mars 2024, son nom n’a pas été rétabli sur le site. Il ressort également du procès-verbal de l’entretien réalisé le 13 janvier 2023 avec son chef de service, que ce dernier a reconnu que Mme B avait été mise à l’écart des réunions de service et plus généralement du service de réanimation pédiatrique, et qu’il lui a indiqué qu’elle serait à l’avenir réintégrée. Le centre hospitalier universitaire de Nantes soutient que cette mise à l’écart était justifiée par les difficultés de Mme B dans le travail d’équipe, en particulier par la remise en question par l’intéressée, devant les familles des patients, des accompagnements médicaux décidés collectivement. Ces faits ont d’ailleurs donné lieu à une saisine du conseil de l’ordre pour manquement de Mme B à ses obligations déontologiques, laquelle s’est terminée par une procédure de médiation. Toutefois, les faits reprochés ne justifiaient pas une telle mise à l’écart, qui excède les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. Mme B soutient également avoir été exclue du planning des gardes en réanimation pédiatrique, ce que ne conteste pas l’administration. Bien que le centre hospitalier universitaire de Nantes soutienne que cette exclusion fait suite à un arrêt de travail du 13 septembre au 20 octobre 2019 de Mme B, qui n’a pas sollicité sa réinscription sur le planning du tour de gardes à son retour, il ressort du témoignage du chef de service alors en poste, annexé au rapport d’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique versé aux débats, que la radiation de l’intéressée du planning est motivée par de supposées difficultés dans la tenue des gardes. Toutefois, aucune pièce n’est produite pour justifier de la réalité de telles difficultés. En outre, cette mise à l’écart est intervenue quelques jours seulement après la réalisation de la dernière garde de Mme B et après l’altercation avec son chef de service du 12 septembre 2019. Dans ces conditions, les agissements dénoncés par Mme B ont également dépassé le cadre normal de l’exercice du pouvoir hiérarchique.
8. Enfin, la requérante soutient avoir été isolée physiquement du reste de l’équipe par le déplacement de son bureau à l’extérieur du centre hospitalier universitaire et dans un local trop exigu pour l’exercice de son activité. A cette fin, elle produit un courrier de l’inspection du travail du 15 décembre 2022 faisant état de l’inadaptation de son bureau à l’exercice de ses fonctions, de sa mise à l’écart du service, de l’absence de signalétique de sa présence, de l’absence de connexion de son bureau au réseau internet et de mise à disposition d’un téléphone et de papier, ainsi qu’un courriel du syndicat CGT alertant l’agence régionale de santé de cette situation. En défense, le centre hospitalier universitaire de Nantes fait valoir que le changement de bureau a été effectué dans le cadre d’un réaménagement du service ne concernant pas seulement la requérante et qu’elle a bénéficié, comme les autres médecins, d’un espace de consultation au sein du centre hospitalier. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que d’autres médecins, et en particulier ceux travaillant dans le même service que Mme B, auraient été placés à l’extérieur du centre hospitalier et éloignés de leur service d’affectation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les faits invoqués par Mme B doivent être regardés comme constitutifs d’agissements répétés de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
10. En premier lieu, si Mme B se prévaut d’un préjudice financier résultant de la perte des gardes de réanimation pédiatrique et de la baisse de son activité depuis le retrait de son nom du site internet du centre hospitalier de Nantes, outre qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait vainement sollicité auprès de son employeur sa réintégration au planning des gardes de réanimation pédiatrique, elle ne produit aucune pièce susceptible d’établir la réalité et l’importance du préjudice allégué. Au surplus, la demande de réparation d’un tel préjudice a été présentée pour la première fois par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, et s’en trouve, par suite, irrecevable. Dès lors, la demande de Mme B de réparation de son préjudice financier ne peut être accueillie.
11. En second lieu, eu égard aux arrêts maladie de Mme B, qui a développé un syndrome anxiodépressif en raison des agissements répétés de harcèlement moral dont elle a été la victime, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par elle en l’évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 8 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle :
13. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
14. Il résulte de ces dispositions qu’elles établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7, qu’à la date de la décision attaquée, Mme B avait été exclue des réunions d’équipe de son service et du planning des gardes de la réanimation pédiatrique et que ces agissements sont constitutifs d’une situation de harcèlement moral. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Nantes a méconnu les dispositions précitées en lui refusant, par la décision attaquée, le bénéfice de la protection fonctionnelle et, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier universitaire de Nantes la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes née le 18 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à Mme B la somme de 8 000 euros (huit mille euros) en réparation des préjudices subis.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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