Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 3 juin 2025, n° 2501811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A se disant M. E C, représenté par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est disproportionnée dans sa durée.
La requête a été communiquée au Préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavalda a été lu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de l’Hérault, a été enregistrée le 27 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. E C, ressortissant guinéen né le 14 décembre 2004 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 12 mars 2023, sans visa. Par un arrêté du 4 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section asile de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de ce département en vertu d’un arrêté du 5 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ". La décision attaquée se réfère au rejet définitif de la demande d’asile de M. A se disant M. C, opposé par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 1er juillet 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 octobre 2024, et relève, en outre, que l’intéressé n’établit pas avoir des attaches familiales en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, en se bornant à alléguer qu’il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France au motif qu’il « fait de nombreux efforts pour s’insérer tant socialement que professionnellement » en décrochant un stage en qualité d’auxiliaire de vie, M. A se disant M. C n’établit pas que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en l’obligeant à quitter le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
6. M. A se disant M. C est entré récemment sur le territoire français, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. E C et au préfet de l’Hérault.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Quéméner, présidente,
— Mme Gavalda, première conseillère,
— Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. GAVALDALa présidente,
V. QUÉMÉNER
Le greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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