Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2301604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 octobre 2020, N° 1901488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 2023 et 25 juillet 2024, Me Laura Bès, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée (SAS) Hydrogec, représentée par Me Lagrenade, demande au tribunal :
1°) d’homologuer le protocole transactionnel conclu le 28 novembre 2019 avec la communauté d’agglomération Cap Excellence ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération de Cap Excellence à lui verser la somme de 206 721 euros au titre du préjudice financier résultant de l’inexécution de ce protocole ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Cap Excellence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’homologation sont recevables eu égard aux difficultés particulières d’exécution dont il est fait état ;
- la communauté d’agglomération Cap Excellence n’a pas permis la détermination d’un nouveau délai contractuel permettant la reprise du chantier ;
- la somme de 206 721 euros reste due en application de l’article 4 du protocole transactionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la communauté d’agglomération de Cap Excellence, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’homologation du protocole sont irrecevables en l’absence de difficultés particulières d’exécution du protocole ;
- les conclusions à fin d’indemnisation sont infondées dès lors que la société Hydrogec n’a pas terminé les travaux dont elle avait la charge, au titre de ce protocole, dans les délais impartis.
Par un courrier en date du 4 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requérante, en l’absence de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable prévue à l’article 10 du protocole en date du 28 novembre 2019.
La requérante a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office le 9 novembre 2025, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La commune de Pointe-à-Pitre a décidé, au cours de l’année 2008, de lancer une opération portant sur la réhabilitation et la modernisation de son centre des arts et de la culture. Par un acte d’engagement du 11 mars 2008, elle a confié à la société Babel la maîtrise d’œuvre du projet. La maîtrise d’ouvrage a ensuite été transférée à la communauté d’agglomération Cap Excellence qui, par un acte d’engagement du 25 février 2015, a confié, dans le cadre de ce marché de réhabilitation, la réalisation du macro-lot n°1 à la société Hydrogec, agissant en qualité de mandataire solidaire d’un groupement conjoint d’entreprises, pour un montant initial total de 16 370 195 euros hors taxes. La société LTC s’est quant à elle vue confier l’attribution des macro-lots n°9 et n°10 relatifs à la cellule de synthèse et à la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), alors que la société GEM, agissant en qualité de mandataire d’un groupement d’entreprises, a été déclarée attributaire du macro-lot n°4. Au cours de l’été 2016, la société GEM a éprouvé des difficultés à assurer l’exécution du macro-lot dont elle avait été déclarée attributaire. La société HydroGec s’est alors rapprochée du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage aux fins d’obtenir une indemnisation en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait des complications intervenues sur le macro-lot n°4. Les échanges se sont poursuivis au cours des années 2017, 2018 et 2019 et ont conduit à la conclusion le 28 novembre 2019 d’un protocole transactionnel par lequel la société Hydrogec et la communauté d’agglomération Cap Excellence ont convenu, ainsi que le stipule l’article 1er de ce protocole, de « fixer les modalités de règlement définitif du litige opposant la société Hydrogec à la communauté d’agglomération de Cap Excellence s’agissant des frais d’immobilisation supportés par la société Hydrogec à la suite de la défaillance de GEM et de la désignation de son remplaçant ».
Ce protocole transactionnel prévoit le versement par la communauté d’agglomération Cap Excellence d’une indemnité à la société Hydrogec, correspondant à l’évaluation des préjudices retenue par un expert désigné par le tribunal administratif, que la société Hydrogec s’engage à saisir, les parties convenant d’une indemnité plancher – 500 000 euros, versés immédiatement – et d’une indemnité plafond – 2 241 000 euros – quelles que soient les conclusions du rapport d’expertise. En contrepartie de ce versement, la société Hydrogec s’engage notamment, aux termes des stipulations de l’article 2.2 du protocole « à renoncer expressément, irrévocablement et définitivement à tout recours, instance et action à l’encontre de la CAP Excellence relatif au différend traité dans le cadre du présent protocole (…) en lien avec l’objet du présent protocole tel que précisé en son article 1 ». Postérieurement à la conclusion de ce protocole, et conformément à ses stipulations, la société Hydrogec a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d’un référé aux fins de désignation d’un expert. Par une ordonnance n° 1901488 du 29 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné M. A… aux fins notamment d’évaluer les préjudices subis par la société Hydrogec du fait de la défaillance de la société GEM. Le 7 mars 2022, l’expert a rendu son rapport évaluant les préjudices subis par la société Hydrogec à la somme de 706 721 euros. Par la présente requête, Me Bès, en sa qualité de mandataire liquidateur, demande au tribunal d’homologuer ce protocole et de condamner la communauté d’agglomération de Cap Excellence à lui verser la somme de 206 721 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article 2.1 du protocole transactionnel en litige : « CAP s’engage : / – D’une part, en se fondant sur le rapport de Monsieur B…, à verser à la société HYDROGEC la somme de 500 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’immobilisation du matériel et du personnel entre juillet 2016 et juin 2017 faisant suite à la défaillance de la société GEM et au temps qui s’est écoulé pour désigner son remplaçant ; / – D’autre part, à ne pas s’opposer à la future demande d’expertise judiciaire visant à déterminer le montant exact du préjudice subi par la société HYDROGEC en se limitant, dans le cadre de la procédure contentieuse, aux protestations et réserves d’usages ; / – Enfin, à verser à la société HYDROGEC la somme qui sera retenue par l’Expert dans son rapport, de laquelle il conviendra de déduire la somme de 500.000 euros consentie au titre du rapport de Monsieur B… et qui ne pourra en tout état de cause pas dépasser 2 241 000 euros ». Aux termes de l’article 2.3 du même protocole : « Les parties conviennent : / Que la somme de 500 000 euros prévue à l’article 2.1 du présent protocole sera, si le montant du préjudice retenu par l’Expert Judiciaire devait excéder ce chiffrage, déduite de celle admise dans le cadre de l’expertise ; / Que le montant de l’indemnisation qui pourrait être due après expertise sera ainsi constitué par le delta entre la somme retenue par l’expert et les 500.000 euros visés à l’article 2.1, étant précisé en tout état de cause qu’il sera plafonné à la somme de 2 241 000 euros, de sorte que CAP Excellence, après versement de la somme de 500 000 euros, ne pourra verser à la société HYDROGEC qu’un complément ne pouvant dépasser la somme de 1 741 000 euros si l’Expert devait estimer le préjudice subi à un montant égal ou supérieur à 2 241 000 euros. »
Aux termes de l’article 3 – Obligations de la société Hydrogec : « La société HYDROGEC : (…) / S’engage à reprendre à plein régime le chantier dès la signature du présent protocole, en y affectant tout le personnel nécessaire, estimé à une quinzaine de personnes (en intégrant l’encadrement), plus les sous-traitants, en fonction des tâches à réaliser selon le futur calendrier établi par la société LTC (OPC), et à le terminer dans les délais convenus par le futur calendrier établi par la société LTC (OPC). » Aux termes de l’article 4 – Obligation de Cap Excellence : « CAP Excellence : S’engage à verser à la société HYDROGEC la somme de 500 000 euros et à ne pas lui en demander la restitution partielle ou totale dans l’hypothèse où l’Expert retiendrait une somme inférieure. Cette clause deviendra toutefois nulle si la société HYDROGEC devait ne pas terminer les travaux dont elle a contractuellement la charge dans les délais impartis ; S’engage si nécessaire, déduction faite des 500 000 euros versés au titre de l’article 2.1, à verser à la société HYDROGEC la somme retenue par l’Expert Judiciaire dans une limite globale de 2 241 000 euros. Cette clause deviendra toutefois nulle si la société HYDROGEC devait ne pas terminer les travaux dont elle a contractuellement la charge dans les délais impartis ; (…) ».
Il est constant que la communauté d’agglomération Cap Excellence a versé à la société Hydrogec la somme de 500 000 euros en application du protocole précité et que le delta prévu à l’article 2.3 correspond à la somme de 206 721 euros. Il résulte de l’instruction que la société Hydrogec n’a pas terminé les travaux dont elle avait contractuellement la charge au titre du macro-lot M01 du marché de travaux pour la réhabilitation et la modernisation du centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre, condition du versement de la somme de 206 721 euros aux termes de l’article 4 du protocole précité. La requérante fait valoir que la société Hydrogec n’a pas pu exécuter ses obligations contractuelles en raison du comportement du maître d’ouvrage, lequel n’a pas défini de nouveau délai contractuel d’exécution. Cependant, il résulte de l’instruction que la charge de la réalisation du calendrier revenait à la société LTP, au titre de sa mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC). Par ailleurs, la requérante n’établit pas que le maître d’ouvrage n’aurait pas notifié les ordres de services nécessaires à l’OPC pour lui permettre de définir les nouveaux délais contractuels. Par suite, en l’absence de satisfaction par la société Hydrogec de son obligation contractuelle conditionnant le versement de 206 721 euros, la requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de la communauté d’agglomération Cap Excellence à verser cette même somme.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’homologation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. »
En vertu de l’article 2044 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Par suite, en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont en principe dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
La recevabilité d’une telle demande d’homologation doit toutefois être admise, dans l’intérêt général, lorsque la conclusion d’une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Tel peut notamment être le cas en matière de marchés publics et de délégations de service public.
Eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, la requérante ne saurait être regardée comme faisant état d’une difficulté particulière d’exécution du protocole transactionnel en date du 28 novembre 2019. Au surplus, le protocole en litige ne vise pas à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions à fin d’homologation rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Cap Excellence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge Me Bes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrogec, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Cap Excellence et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me Bès, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Hydrogec, est rejetée.
Article 2 : Me Bès versera la somme à la communauté d’agglomération Cap Excellence une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Laura Bès en sa qualité de mandataire liquidateur et à la communauté d’agglomération Cap Excellence.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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