Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juin 2025, n° 2109116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2021 et 30 mars 2023, la société Viamedis, représentée en dernier lieu par Me Lani, demande au tribunal :
1°) forme opposition à trois saisies administratives à tiers détenteur, qui lui ont été notifiées les 27 juillet 2021 et 11 août 2021, qui ont été faites par le comptable public du groupe hospitalier Paul-Guiraud pour des montants de 10 713, 28 euros et 10 062,92 euros procédant de titres de perception émis et rendus exécutoire par le directeur dudit groupe hospitalier pour avoir paiement de créances hospitalières ;
2°) demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans les saisies administratives à tiers détenteur contestées et d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées ;
3°) demande au tribunal d’annuler les titres de perception dont elle conteste le bien-fondé et qui n’ont pas été payés ;
4°) demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat et du groupe hospitalier Paul-Guiraud une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le groupe hospitalier Paul-Guiraud, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer et rejette l’ensemble des conclusions présentées par la société Viamedis.
Le comptable public du centre hospitalier Paul-Guiraud a présenté des observations le 17 décembre 2021,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions () ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l’application « Télérecours », le 16 mai 2025 et consultée par lui le 19 mai suivant, Me Derrienic, conseil de la société Viamedis, n’a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la société Viamedis doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la société Viaemedis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis et au groupe hospitalier Paul-Guiraud.
Copie pour information en sera transmise à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signée : T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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