Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2516607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, MM. Alex et Zorro A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de leur délivrer à chacun un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, enfants d’une ressortissante de l’Union européenne, ils se trouvent en situation irrégulière depuis plus d’un an pour l’un et plusieurs mois pour l’autre alors qu’ils ont communiqué aux services préfectoraux les documents nécessaires au traitement de leur dossier ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’aller et de venir ;
— le refus de délivrance d’un récépissé méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle ils se trouvent, MM A, qui se présentent comme frères sans toutefois l’établir, font valoir qu’ils sont entrés en France en décembre 2022 pour l’un et décembre 2024 pour l’autre, tous deux munis d’un visa C, qu’ils ont chacun déposé auprès de la sous-préfecture de Sarcelles une demande de titre de séjour en qualité d’enfants de ressortissant européen le 5 septembre 2024 pour le premier et le 10 mars 2025 pour le second. Une « confirmation de dépôt » leur aurait été alors délivrée, mais l’un d’entre eux aurait ultérieurement été informé du classement sans suite de sa demande au motif, selon eux erroné, que la qualité de ressortissante de l’Union européenne de leur mère ne serait pas établie. Toutefois, il ressort du courrier adressé au nom des requérants par l’association Groupe SOS solidarités à la sous-préfecture de Sarcelles le 21 mai 2025 que l’un d’entre eux aurait été informé dès le mois de décembre 2023 de ce que la préfecture considérait que la qualité de ressortissante de l’Union européenne de leur mère n’était pas établie, sans que celui-ci ne conteste en temps utiles la décision de refus de titre qui lui avait été ainsi opposée. Les allégations particulièrement vagues, imprécises et contradictoires des requérants ne sauraient caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, en l’absence d’urgence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de MM. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. Alex et Zorro A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Alex et Zorro A.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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