Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2203139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 18 août 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes résultant des trois titres de perception émis à son encontre le 18 mai 2021, portant respectivement sur les sommes de 80 euros, 393 euros et 500 euros, afin de recouvrer des trop-perçus de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars à mai 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2023 et 3 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce une activité commerciale de création et de fabrication de vêtements et d’accessoires ainsi que de dépôt-vente au sein d’un établissement exploité sous l’enseigne « La broc’ des métiers d’art ». Elle a bénéficié, au titre des mois de mars à mai 2020, de versements d’un montant total de 973 euros au titre de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par une lettre du 10 décembre 2020, la direction départementale des finances publiques de Charente-Maritime l’a informée qu’un contrôle de cohérence réalisé par le service avait conclu qu’elle n’avait pas respecté les conditions d’éligibilité relatives au chiffre d’affaires. Les titres de perception correspondants au remboursement de ces aides ont ainsi été émis le 18 mai 2021, pour un montant total de 973 euros, avant qu’un avis de saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 1 070 euros ne lui soit notifié, le 26 octobre 2022. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge totale de l’obligation de payer les sommes qui en résultent.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable à la période du litige : « Il est institué (…) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « (…) / Les entreprises (…) ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. / La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part, / – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; / (…) ». Conformément aux dispositions de l’article 3-1 de cette ordonnance : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. / (…) / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques (…) peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt. / (…) ».
Il est constant que les informations relatives au chiffre d’affaires déclarées par Mme A… à l’appui de ses demandes d’aides financières ne correspondent pas aux montants des recettes figurant sur ses relevés bancaires. A cet égard, si la requérante allègue, sans au demeurant le démontrer, que ces incohérences s’expliquent par le fait qu’elle exploitait l’établissement « La broc’ des métiers d’art » conjointement avec une autre auto-entrepreneuse, avec laquelle elle partageait les bénéfices à parts égales, il ressort des déclarations effectuées par chacune d’elles auprès de l’URSSAF au titre du premier trimestre 2019 que leurs revenus divergeaient sensiblement. En effet, au cours de cette période, la requérante a déclaré un chiffre d’affaires total de 551 euros, contre 472 euros pour son homologue. En outre, l’examen du livre de comptes de l’établissement durant cette même période révèle que le montant des commissions perçues au titre de cette activité s’élevait à un montant total de 945 euros, ce qui ne correspond pas aux montants cumulés des sommes que les deux intéressées ont déclarées à l’URSSAF. Enfin, les documents justificatifs produits par l’intéressée sont insuffisants pour contrôler le bien-fondé de son estimation initiale du montant de sa perte de chiffre d’affaires pour les mois de mars à mai 2020, réalisée sur le fondement des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 cité au point précédent, sachant notamment qu’elle ne verse au dossier aucun élément permettant de déterminer le montant des sommes qu’elle a effectivement perçues durant le mois de mai 2019. Dans ces conditions, dès lors que les pièces produites par Mme A… font état de discordances entre le montant des bénéfices qu’elle a réalisés au sein de « La broc’ des métiers d’art » et les déclarations qu’elle a faites auprès des services de la sécurité sociale et qu’elles sont insuffisamment précises pour déterminer son chiffre d’affaires au cours de la période de référence, elles ne permettent pas de s’assurer de son éligibilité au bénéfice des aides financières sollicitées. C’est donc à bon droit que l’administration a regardé ces aides comme indûment perçues.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme A… tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes résultant des trois titres de perception du 18 mai 2021 émis à son encontre en remboursement d’un trop perçu de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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