Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2508409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Madame B A, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de voyager dans un délai de 8 jours et de le renouveler jusqu’à ce que la préfecture ait statué sur la demande de titre de séjour visiteur ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’examiner sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « visiteur » dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a déposé le 8 avril 2025 en préfecture du Val-de-Marne une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur » et qu’elle n’a eu aucune réponse ni aucun récépissé, que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut pas voyager et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante algérienne née le 30 septembre 1952 à Hussein Dey, entrée en France le 19 septembre 2023 munie d’un visa portant la mention « visiteur », a déposé le 22 septembre 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de certificat de résidence algérien en cette qualité. Cette demande n’a jamais été traitée par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Madame A a alors été convoquée en préfecture du Val-de-Marne le 8 avril 2025 aux fins de déposer à nouveau son dossier de demande de certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur ». Elle n’a reçu aucune information après ce dépôt. Par une requête présentée le 17 juin 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de voyager.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A a déposé, le 8 avril 2025, en préfecture du Val-de-Marne une demande de renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de visiteur. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois après cette date ne peut que révéler l’intervention d’une décision implicite de rejet opposée à sa demande à la date du 9 août 2025.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Madame A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêtent plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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