Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mai 2026, n° 2601137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a procédé à la clôture de son dossier de demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Mayotte d’examiner sa demande de titre de séjour, dans délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Il ressort des termes de la décision portant clôture et suppression temporaire de son compte d’accès attaquée que le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. A…, ressortissant comorien né le 3 février 2006 à Chirongui (Mayotte), nécessitait une prise d’empreintes afin qu’il soit procédé à l’instruction. Toutefois, dès lors, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour était complète, la décision par laquelle le préfet a clôturé cette demande n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et par ailleurs, ne révèle pas une décision de rejet de la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision portant clôture et suppression temporaire de son compte d’accès de son dossier de demande de titre de séjour n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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