Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2205923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A… C…, représenté par Me Merabet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le directeur régional des douanes de Paris-Est a rejeté sa demande d’implantation d’un débit de tabac sur la commune de Dammarie-lès-Lys ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des douanes de Paris-Est, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’une crèche ne peut être qualifiée d’établissement d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse au sens des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3512-10 du code de la santé publique et que, par conséquent, le lieu où l’implantation du débit de tabac est sollicitée ne se situe pas en zone protégée ;
- elle est entachée d’erreur matérielle, aucune école maternelle ne se trouvant à proximité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- le motif tiré de l’atteinte à l’équilibre du réseau local de vente au détail de tabacs manufacturées doit être substitué au motif tiré de l’emplacement en zone protégée comme fondement de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, exploitant d’un local commercial sis Centre commercial de l’Abbaye, rue Gaston Pluchon, à Dammarie-lès-Lys, a sollicité auprès de l’administration des douanes et droits indirects l’implantation d’un nouveau débit de tabac, par un courrier du 26 avril 2021. Le 15 mars 2022, la chambre syndicale des buralistes d’Ile-de-France émettait un avis défavorable à cette implantation. Par une décision du 8 avril 2022, le directeur régional des douanes de Paris-Est rejetait la demande de l’intéressé. M. C… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 1er mars 2022, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Ile-de-France a donné délégation à M. D… B…, chef du pôle d’action économique de la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Est et signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer toute décision relative à l’implantation, au transfert, à l’appel de candidatures, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de la santé publique et du décret du 28 juin 2010 modifié relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, dont le directeur régional des douanes de Paris-Est a fait application. La décision mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le directeur régional s’est fondé, tiré de l’impossible implantation d’un débit de tabac en zone protégée, à proximité d’une crèche. Ainsi, à supposer que la décision refusant l’implantation d’un nouveau débit de tabac constitue un refus d’autorisation soumis à l’obligation de motivation en application des dispositions du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si la décision retient qu’une « école maternelle est établie à 35 mètres du lieu de demande d’implantation », la décision mentionne également la présence d’une crèche, établissement considéré en zone protégée au sens des dispositions du code de la santé publique. S’il est constant qu’aucune école maternelle ne se trouvait à proximité, cette inexactitude constitue manifestement une erreur de plume. Le moyen tiré de l’erreur matérielle doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 568 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Le monopole de vente au détail est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence, des titulaires du statut d’acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par l’intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s’approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus. (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés : « Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux débits de tabac spéciaux. (…) ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « L’implantation s’entend de la procédure par laquelle l’administration décide, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, l’exploitation d’un nouveau débit de tabac dans un lieu déterminé. / Les débits de tabac ordinaires permanents sont implantés sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de saisine, l’avis est réputé favorable. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « L’implantation d’un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs. ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « Les implantations de débits de tabac sont interdites : / (…) / 4° En zone protégée, conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3511-2-2 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative : / (…) / 2° Etablissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 3512-10 du même code, dans sa rédaction applicable : « L’article L. 3335-1 est applicable aux lieux de vente de tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis. / Par dérogation à l’article L. 3335-1 et sans préjudice des droits acquis, un débit de tabac ne peut être établi autour d’un établissement d’instruction publique, d’un établissement scolaire privé ou d’un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse à une distance inférieure à un seuil fixé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. ».
En l’espèce, dès lors qu’une crèche ne peut être assimilée à un établissement d’instruction publique, un établissement scolaire privé ou un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse, M. C… est fondé à soutenir que le directeur régional des douanes de Paris-Est a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une zone protégée au sens des dispositions précitées.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’action et des comptes publics fait valoir en défense que la décision attaquée est fondée sur un autre motif tiré de ce que l’implantation d’un nouveau débit de tabac à Dammarie-les-Lys, sollicitée par M. C…, aurait pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs.
Il ressort des pièces du dossier que deux bureaux de tabac se situent à proximité de l’établissement de M. C…, le débit de tabac « le Favori » situé au 54 rue Charles de Gaulle, à 550 mètres et le débit de tabac « Les 4 AS » situé au 639 avenue Jean Jaurès, à 1 300 mètres. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le chiffre d’affaires de ces deux débits de tabac a baissé entre 2021 et 2022 sur le premier trimestre, et que la situation du débit « Le Favori » était fragilisée par son changement récent de gérance. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la chambre syndicale des buralistes d’Ile-de-France a rendu, le 15 mars 2022, un avis défavorable en soulignant que cette implantation déstabiliserait le maillage existant du réseau des buralistes de Dammarie-lès-Lys. Dans ces circonstances, et alors que ces éléments ne sont pas contestés par le requérant, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée par le ministre en défense, dès lors que le motif tiré du déséquilibre du réseau local existant de vente au détail des tabacs est de nature à fonder légalement la décision attaquée, qu’il résulte de l’instruction que le directeur régional des douanes de Paris-Est aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif et que cette substitution n’a pas pour effet de priver M. C… d’une garantie procédurale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit, s’agissant du motif tiré de l’existence d’une zone protégée, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 avril 2022 présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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