Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 oct. 2025, n° 2510402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire introduit contre la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la MDPH a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement.
Il soutient que son état de santé justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la MDPH conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est vu notifier le 3 juillet 2024 par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris une décision datée du 2 juillet 2024 de refus de délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement, qu’il avait sollicitée 23 février 2024. Le 2 octobre 2024, M. A… a exercé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté le 10 décembre 2024, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision du 11 décembre 2024.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…). ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. (…). ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. (…). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (…) ».
Selon ces dispositions, la CMI portant la mention stationnement est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il est constant que M. A…, né le 14 décembre 1969, souffre d’une insuffisance rénale terminale dont la prise en charge impose trois séances d’hémodialyse par semaine et qu’il présente également une pathologie des valvules cardiaques. En raison de ces pathologies, la MDPH lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %. Au soutien de sa demande de CMI portant la mention stationnement déposée le 23 février 2024, M. A… a présenté un certificat médical établi par son médecin néphrologue le 12 février 2024, indiquant que sa situation était inchangée par rapport au précédent certificat médical. Ce premier certificat, établi le 14 septembre 2022, indiquait que le périmètre de marche de M. A… était d’environ 500 mètres, qu’il avait besoin de pauses mais pas d’accompagnement pour les déplacements extérieurs, que la marche était réalisée sans difficulté et sans aucune aide et que les déplacements à l’extérieur étaient réalisés avec difficulté mais sans aide humaine. Si, dans le cadre du réexamen de la décision de rejet de sa demande d’attribution d’une CMI portant la mention stationnement, M. A… a produit un unique certificat établi le 17 septembre 2024 par un médecin généraliste, indiquant que son périmètre de marche était inférieur à 150 mètres, ce document ne précise aucunement les raisons et circonstances d’une telle réduction par rapport à son état antérieur, alors que, dans son courrier à l’appui de son recours administratif préalable obligatoire, M. A… fait valoir essentiellement que la carte de stationnement lui est nécessaire en raison de sa situation sociale, dès lors qu’il se trouve sans domicile fixe. Par ailleurs, le requérant produit à l’instance un certificat de son médecin néphrologue établi le 3 mars 2025, faisant état d’une situation antérieure à la décision attaquée, indiquant que malgré la fatigue liée à la prise en charge de ses pathologies, M. A… essaie de rester autonome et travaille, sans que ce dernier certificat établi par le médecin spécialiste en charge du suivi de l’intéressé depuis plusieurs années ne mentionne de limitation à son périmètre de marche. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… justifie remplir à la date du présent jugement les conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Copie en sera notifiée à la maire de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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