Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2026, n° 2523498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Amrouche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sans titre de séjour ou de récépissé en cours de validité, elle risque de faire l’objet d’un contrôle et elle se retrouve sans ressources depuis plusieurs mois ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est lui permettrait de poursuivre son activité professionnelle et de subvenir à ses besoins ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se confronte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Mme B…, ressortissante marocaine, était titulaire d’une carte de séjour temporaire, portant la mention « salarié » valable jusqu’au 13 août 2025. Elle a déposé le
30 juin 2025 sur la plateforme « démarches numériques » une demande de rendez-vous tendant au renouvellement de son titre de séjour, laquelle a été classée sans suite le 6 novembre suivant au motif qu’elle devait « fournir une attestation de dépôt de demande de renouvellement de passeport ». L’intéressée a alors déposé une seconde demande tendant aux mêmes fins, sur la même plateforme, le 12 novembre 2025. La requérante, qui soutient que la clôture de sa première demande était mal fondée car elle avait fourni son nouveau passeport, produit l’historique du dossier dans lequel il apparait qu’un document dénommé « ANCIEN ET NV PASSEPORT » avait été transmis, ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne conteste pas. En outre, Mme B… soutient que son contrat de travail a été suspendu le lendemain de l’expiration son titre de séjour, le 14 août 2025, ce que le préfet ne conteste pas plus et qu’elle reçoit des virements bancaires de son frère depuis le
2 octobre 2025. Par ailleurs, elle établit avoir vainement relancé la préfecture à deux reprises, les 1er et 5 décembre 2025 aux fins d’obtenir un rendez-vous. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies.
7. Il résulte de ce qui précède, alors que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B… à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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