Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 oct. 2025, n° 2515670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête n°2515668 et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 29 septembre 2025, Mme G… A… et M. F… B…, représentés par Me Daumont, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie du rectorat de Nantes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire déposé à l’encontre de la décision de refus de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Maine-et-Loire, refusant de délivrer l’autorisation d’instruire en famille l’enfant E… B… pour l’année scolaire 2025-2026;
2°) d’enjoindre la rectrice de l’académie de Nantes de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée produit des effets graves sur leur situation familiale et sur la santé du jeune E… ; la scolarisation de l’enfant est contre-indiquée, ainsi qu’en atteste un certificat médical ; la décision méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ; contraindre l’enfant à intégrer une classe de CP inadaptée compromettrait son développement et ses chances de démarrer sa scolarité dans de bonnes conditions ; l’enfant est d’ores et déjà inscrit dans des activités complémentaires spécialisées ; la rentrée scolaire est imminente ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’enfant ;
— l’administration n’a pas usé de la possibilité de solliciter des compléments d’information ou de rencontrer la famille ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît notamment les pièces médicales produites et la situation de l’enfant ;
— elle méconnaît le décret n°2022-182 du 15 février 2022 qui impose une analyse individualisée des demandes fondées sur le motif prévu au 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; leur projet est légitime ; le projet d’éducation en famille ne présente aucune dangerosité pour la République et ses institutions ; aucun élément n’est susceptible de compromettre la neutralité ou la sécurité de l’éducation proposée ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins d’indemnisation sont irrecevables ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A… et M. B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II/ Par une requête n°2515669 et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 29 septembre 2025, Mme G… A… et M. F… B…, représentés par Me Daumont, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie du rectorat de Nantes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire déposé à l’encontre de la décision de refus de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Maine-et-Loire, refusant de délivrer l’autorisation d’instruire en famille l’enfant C… B… pour l’année scolaire 2025-2026;
2°) d’enjoindre la rectrice de l’académie de Nantes de délivrer une autorisation d’instruction en famille pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 ; 2027-2028, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée produit des effets graves sur leur situation familiale et sur la santé de la jeune C… ; la scolarisation de l’enfant est contre-indiquée, ainsi qu’en atteste un certificat médical et des bilans spécialisés ; la décision méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ; contraindre l’enfant à intégrer une classe de 6ème inadaptée compromettrait son développement et ses chances de démarrer sa scolarité dans de bonnes conditions; l’enfant est en arrêt scolaire du 1er septembre au 18 octobre 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’enfant ;
— l’administration n’a pas usé de la possibilité de solliciter des compléments d’information ou de rencontrer la famille ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît notamment les pièces médicales produites et la situation de de l’enfant ;
— elle méconnaît le décret n°2022-182 du 15 février 2022 qui impose une analyse individualisée des demandes fondées sur le motif prévu au 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; leur projet est légitime ; le projet d’éducation en famille ne présente aucune dangerosité pour la République et ses institutions ; aucun élément n’est susceptible de compromettre la neutralité ou la sécurité de l’éducation proposée ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les articles 3-1 et 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins d’indemnisation sont irrecevables ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A… et M. B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
III/ Par une requête n°2515670 et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 29 septembre 2025, Mme G… A… et M. F… B…, représentés par Me Daumont, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie du rectorat de Nantes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire déposé à l’encontre de la décision de refus de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Maine-et-Loire, refusant de délivrer l’autorisation d’instruire en famille l’enfant D… B… pour l’année scolaire 2025-2026;
2°) d’enjoindre la rectrice de l’académie de Nantes de délivrer une autorisation d’instruction en famille pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 ; 2027-2028, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée produit des effets graves sur leur situation familiale et sur la santé de la jeune D… ; la scolarisation de l’enfant est contre-indiquée, ainsi qu’en atteste des éléments médicaux; elle bénéficie depuis 2025 d’un suivi pluridisciplinaire ; le calendrier de soins engagés est incompatible avec une scolarisation classique ; la décision méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ; contraindre l’enfant à intégrer une classe inadaptée compromettrait son développement et ses chances de démarrer sa scolarité dans de bonnes conditions;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’enfant ;
— l’administration n’a pas usé de la possibilité de solliciter des compléments d’information ou de rencontrer la famille ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît notamment les pièces médicales produites et la situation de de l’enfant ;
— elle méconnaît le décret n°2022-182 du 15 février 2022 qui impose une analyse individualisée des demandes fondées sur le motif prévu au 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; leur projet est légitime ; le projet d’éducation en famille ne présente aucune dangerosité pour la République et ses institutions ; aucun élément n’est susceptible de compromettre la neutralité ou la sécurité de l’éducation proposée ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins d’indemnisation sont irrecevables ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A… et M. B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— les requêtes par lesquelles Mme A… et M. B… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Daumont, avocate de Mme A… et M. B…, en leur présence qui, dans les trois requêtes, déclare que les requérants abandonnent leurs conclusions aux fins d’indemnisation et qui précise, dans ses conclusions aux fins d’injonction, que les requérants sollicitent, à titre principal, la délivrance des autorisations sollicitées et, à titre subsidiaire, le réexamen de leurs demandes dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
— et les observations de la représentante de la rectrice de l’académie de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 30 mai 2025, Mme A… et M. B… ont sollicité des autorisations d’instruction en famille pour chacun de leurs trois enfants, E…, D… et C… au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par des décisions des 24 et 25 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Maine-et-Loire a rejeté ces demandes. Par des décisions du 11 juillet 2025, dont les requérants demandent au juge des référés la suspension de leur exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la commission de l’académie de Nantes compétente a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A… et M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 11 juillet 2025 par lesquelles la commission de l’académie de Nantes chargées d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille a rejeté les recours exercés par les intéressés contre les décisions de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Maine-et-Loire des 24 et 25 juin 2025 s’opposant à l’instruction en famille des enfants E…, C… et D… au titre de l’année scolaire 2025-2026. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les requêtes de Mme A… et de M. B… en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2515668, n°2515669 et n°2515670 de Mme A… et M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… A… et M. F… B… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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