Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2500122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus d’un titre de séjour, à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays d’éloignement :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Alemany, substituant Me Saligari, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 2 février 1985 à Sefeto, a demandé le 11 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient ni absentes ni empêchées à la date de signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment que le requérant déclare être entré en France le 1er mars 2012, qu’il est célibataire et père de trois enfants résidant au Mali et que s’il présente un contrat en contrat à durée indéterminée et vingt-huit bulletins de salaire, la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis a émis un avis défavorable. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de convocation de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. D’autre part, les pièces produites par M. A… ne suffisent pas à établir que ce dernier aurait résidé de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, dès lors notamment qu’il ne produit, au titre des années 2019 et 2020, que des relevés bancaires et qu’il ne fournit aucune pièce s’agissant du premier semestre de l’année 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant se prévaut des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis le 1er mars 2012 et justifie d’une insertion professionnelle, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’établit pas sa présence en France au titre des années 2019 et 2020 et des six premiers mois de l’année 2022, et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que son insertion professionnelle est récente dès lors qu’elle remonte au 1er juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’établit ni la date de son entrée en France, ni sa résidence habituelle sur le territoire français depuis, présente une insertion professionnelle récente et est le père de trois enfants résidant dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses vingt-sept ans selon ses déclarations. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d’éloignement reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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