Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 juin 2025, n° 2501765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025 (ce dernier non communiqué), la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— l’ordonnance n°2501766 du 17 mars 2025 du juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. En vertu de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté.
3. Par une ordonnance n°2501766 du 17 mars 2025, notifiée au requérant le même jour et dont il a été accusé réception le 22 mars 2025 ainsi qu’à son conseil, qui en a accusé réception le 17 mars 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. A au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 6 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501765
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