Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2506156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, dans le cas d’une annulation pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, dans le cas d’une annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il méconnaît l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol ;
les observations de Me Albertin, avocat de M. A…
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 3 juillet 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2021. Il a sollicité, le 16 janvier 2025, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Drôme a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de se prononcer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 20 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné délégation à M. Cyril Moreau, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… n’a pas présenté de demande de certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-Algérien. Il ne peut pas, par suite utilement se prévaloir des stipulations de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Bien que le préfet de la Drôme se soit fondé sur le caractère irrégulier de l’entrée sur le territoire français de M. A… pour refuser de titre de séjour, ce dernier expose qu’il est entré sur le territoire en septembre 2021, sans établir y être entré régulièrement. Par ailleurs, si M. A… est marié avec une ressortissante française, cette union demeure relativement récente et la décision litigieuse n’a, en tout état de cause, pas pour effet de les séparer durablement, dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français depuis son pays d’origine. La circonstance que son épouse est mère de deux enfants nés en 2015 et 2019 ne permet pas davantage de démontrer qu’en adoptant la décision en litige, le préfet a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Enfin, M. A… expose qu’il a signé un contrat de travail à durée indéterminée, il produit un contrat à durée déterminée d’une durée de trois mois valable du 19 juin 2025 au 19 septembre 2025. Son insertion professionnelle malgré des fiches de paies pour l’année 2024 et 2025 n’est pas suffisamment stable et durable pour justifier, à elle seule, d’une intégration particulière sur le territoire français. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et où résident, selon ses déclarations auprès de la préfecture, ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En troisième lieu, et pour les raisons qui viennent d’être énoncées, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il comporte sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
M. A… n’établit pas l’illégalité du refus de titre de séjour qu’il lui a été opposé par le préfet de la Drôme. Dès lors M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions à fin d’annulation de M. A… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dès lors que l’Etat n’est pas la partie essentiellement perdante, celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier l’avocat de M. A… du paiement d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. A… relatives aux frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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