Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 6 novembre 2025, n° 2506156
TA Grenoble
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Obtention de l'aide juridictionnelle totale

    La cour a constaté que la demande d'aide juridictionnelle provisoire n'avait plus lieu d'être, car Monsieur A… avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a écarté ce moyen, constatant que le préfet avait délégué ses pouvoirs à un secrétaire général, compétent pour signer l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que Monsieur A… n'avait pas présenté de demande sur ce fondement, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision du préfet n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances de la situation personnelle de Monsieur A…

  • Rejeté
    Illégalité du refus de titre de séjour

    La cour a jugé que l'illégalité du refus de titre de séjour n'était pas établie, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte excessive à la vie privée et familiale de Monsieur A…

  • Rejeté
    Annulation pour motif de forme

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire suite au rejet des demandes d'annulation.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'Etat n'était pas la partie essentiellement perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2506156
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506156
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 6 novembre 2025, n° 2506156