Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mai 2026, n° 2602587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 mars 2026, ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- il n’est pas établi qu’elle ait bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation : mère isolée de deux très jeunes enfants, elle n’a ni hébergement ni ressource et se trouve confrontée à une situation de haute vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Jeanmougin, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne née le 28 mai 1995, a sollicité, le 5 mars 2026, le réexamen de sa demande d’asile pour elle et ses deux filles mineures, nées le 8 août 2023 et le 6 juin 2025. Par une décision du 23 mars 2026, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
La directrice territoriale de l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… au motif qu’elle avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, Mme A… fait valoir sa vulnérabilité au regard de sa situation de mère isolée de deux très jeunes enfants âgées de moins de trois ans et de moins d’un an. Elle soutient n’avoir aucune famille en France, être sans ressources, n’avoir aucune solution d’hébergement et être contrainte de dormir à la rue avec ses filles. Ces allégations ne sont pas contestées par l’OFII qui n’a pas défendu à l’instance et n’a pas même justifié de la réalisation d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité. Dans ces conditions, compte-tenu de la très grande vulnérabilité de Mme A… et de ses filles, c’est au prix d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions citées au point précédent que l’OFII a pris la décision attaquée. Par suite, la décision du 23 mars 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux d’injonction :
Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 23 mars 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Bouju
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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