Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2025, n° 2413263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413263 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 9 septembre 2024 par laquelle le maire d’Hestrud s’est opposé à la déclaration de travaux n° DP 5930624K0011 portant sur l’installation d’une clôture au 200 rue de Cousolre sur la parcelle A n°502.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l’article
R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
2. La requête présentée par Mme B est dirigée contre la décision en date du
9 septembre 2024 par laquelle le maire d’Hestrud s’est opposé à la déclaration de travaux portant sur l’installation d’une clôture au 200 rue de Cousolre sur la parcelle A n°502.
Il ressort toutefois des écritures de la requérante que celle-ci s’est vue notifier la décision attaquée, qui mentionne les voies et délais de recours, le 12 septembre 2024.
Dans ces conditions, la requête de Mme B, enregistrée le 31 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours courant jusqu’au 13 novembre 2024, est tardive. Par suite, la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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