Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2403270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403270 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle France Travail a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d’emplois pour « insuffisances d’actions en vue de retrouver un emploi » ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui restituer la somme non versée.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas fondée ;
- il est en attente d’une formation pour passer son permis chauffeur poids lourd dans le cadre d’une reconversion professionnelle et a fait une demande pour intégrer un chantier d’insertion ;
- il n’a trouvé aucune offre d’emploi correspondant à ses critères ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, France Travail Grand Est, représenté par Me Wozniak-Faria, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le recours est irrecevable car le requérant ne justifie pas de la saisine du médiateur ;
- le requérant a fourni très peu d’éléments justifiant de la réalité de ses recherches ;
il indique avoir répondu à 11 offres d’emploi sans aucun justificatif ;
- le requérant se contredit en affirmant qu’il n’existe aucune offre correspondant à son profil et en fournissant une liste de 11 offres auxquelles il aurait candidaté ;
- il n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en constatant l’absence d’actes positifs et répétés en vue de rechercher un emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’une procédure de contrôle, M. B… A…, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, a été informé le 4 octobre 2024 de l’intention de France Travail de procéder à sa radiation de cette liste ainsi qu’à la suppression de son allocation et a formulé ses observations. Par une décision du 21 octobre 2024 et au motif que les éléments produits ne permettaient pas de justifier l’insuffisance reprochée d’actions en vue de retrouver un emploi, France Travail a procédé à la radiation de M. A… de la liste des demandeurs d’emploi ainsi qu’à la suppression de son allocation, à compter de cette date et pour une durée d’un mois. Par un courrier du 28 octobre 2024 M. A… a formé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par un courrier du 14 novembre 2024, France Travail a rejeté ce recours et confirmé la décision de radiation pour un mois de la liste des demandeurs d’emploi. La médiatrice régionale de France Travail, saisie par M. A…, a maintenu cette décision. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à France Travail de lui restituer la somme non versée au titre de ses indemnités de chômage.
2. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». Aux termes de l’article R. 5411-11 du même code: « Sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article
L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Aux termes de l’article R. 5411-12 de ce code : « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ». Aux termes de l’article L. 5412-1 de ce code : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat,
la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5426-2 du même code : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi (aujourd’hui France travail) dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : (…) 2° Pendant une période d’un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l’article précité. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 5412-1 du même code : « Le directeur régional de Pôle emploi (aujourd’hui France travail) radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ».
3.
Pour contester l’appréciation portée par France Travail sur les démarches entreprises en vue de retrouver un emploi, M. A… ne produit aucun justificatif de candidature sur la période du contrôle. S’il établit être inscrit à une formation de chauffeur poids lourd en février 2025, cela ne saurait justifier l’absence de candidatures pour les postes identifiés dans son Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi, notamment ceux de chauffeur-livreur pour lesquels il dispose d’une expérience d’un an. Dans ces conditions il ne peut être regardé comme ayant accompli des actes positifs et répétés de recherche d’emploi.
4.
Par suite, c’est à bon droit que le directeur de l’agence France Travail de Rethel a procédé à la radiation de M. A… de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois.
5.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par France Travail, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris
les conclusions à fin d’injonction.
6.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par France Travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail Grand Est sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail
Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. C…
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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