Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2515096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de déposer sa demande sur le site de l’ANEF, que ses demandes déposées sur le site démarches-simplifiées.fr sont classées sans suite pour des motifs erronés, que ses droits sociaux vont être suspendus, et qu’il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle ne se heurte à aucune contestation, qu’elle lui permet de circuler, et qu’elle ne fait obstacle à aucune décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 12 septembre 1994, demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement lui permettant de séjourner et de travailler en France.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. A… est entré en France le 17 septembre 2024 sous couvert d’un visa de long séjour délivré en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française et valant titre de séjour pour une période de validité du 10 septembre 2024 au 9 septembre 2025. Une telle demande présentée sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 doit être effectuée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile depuis le 5 avril 2023. A cet égard, M. A… indique avoir tenté de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et soutient en avoir été empêché au motif que la téléprocédure n’était pas accessible en ligne pour une telle demande de titre de séjour. Toutefois, il ne justifie pas avoir déposé sa demande dans le délai requis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la copie d’écran issue de l’ANEF ne mentionne que la date du 21 août 2025. S’il soutient que, répondant aux indications données par le site de l’ANEF, il a alors procédé à deux tentatives pour déposer sa demande sur la plateforme démarches-simplifiées.fr les 21 mai et 16 juillet 2025, qui ont donné lieu à un classement sans suite au motif que cette demande devait être effectuée sur le site de l’ANEF et, pour la seconde tentative, qu’il manquait la version recto/verso du titre de séjour, il ne justifie pas, ni même n’allègue, qu’il aurait sollicité la mise en œuvre du dispositif d’assistance et d’accompagnement prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de cet article et fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF ». Dans ces conditions, la mesure qu’il sollicite ne peut être regardée comme remplissant la condition d’utilité prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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