Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2026, n° 2603661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme B… et de tout occupant de son chef du centre d’hébergement de Brou-sur-Chantereine dans un délai de cinq jours ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique en vue de procéder à l’évacuation des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement visant à débarrasser les biens meubles appartenant à Mme A…, à ses frais et risques, dans l’hypothèse ce celui-ci ne les aurait pas emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que la demande d’asile de Mme A… a été rejetée et qu’elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil l’ayant conduit à occuper son hébergement.
Des pièces produites par Me Père, représentant Mme A…, ont été enregistrées le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de Me Père, représentant Mme A…, qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête, en soutenant d’une part, que le préfet n’apporte aucun élément précis et circonstancié aux fins de justifier de la condition d’urgence, se bornant à avancer des considérations d’ordre général dénuées de tout lien avec la réalité du dossier, d’autre part, que Mme A… a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile faisant obstacle à son expulsion du centre d’accueil et enfant, que la requérante et l’ensemble de sa famille se retrouvent de fait en dehors du centre d’hébergement, dans la mesure où ils n’y ont plus accès après avoir oublié les clés à l’intérieur.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le préfet, dès lors que la requérante se retrouve de fait hors du centre d’hébergement et ne peut plus y rentrer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été admise avec ses enfants et son époux au sein du centre d’hébergement de Brou-sur-Chantereine, dans le cadre de sa demande d’asile. Par décision du
7 janvier 2026, sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par décision du 15 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions d’hébergement à compter du 31 août 2025. En dépit de cette décision, l’intéressée s’est maintenue dans les lieux.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction que, par décision du 7 janvier 2026 notifiée le
13 janvier suivant, la demande d’asile de Mme A… a été rejetée comme irrecevable, au motif qu’elle bénéficie d’une protection effective dans un autre Etat. Le 15 janvier 2026, la directrice territoriale de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin aux conditions d’hébergement de Mme A…, après que le chef du bureau asile de la préfecture de Seine-et-Marne a mis l’intéressée en demeure de quitter les lieux sous cinq jours par lettre du 27 janvier 2026. Si le préfet de Seine-et-Marne demande l’expulsion en soutenant que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, il se borne cependant à faire état de considérations d’ordre général sans lien aucun avec la situation particulière de Mme A… et les conditions de fonctionnement de son lieu d’hébergement. Au demeurant et en tout état de cause, il résulte de l’instruction et en particulier de l’extrait du fichier « Telemofpra » produit par le préfet lui-même que si la demande d’asile de Mme A… a été rejetée par décision du
7 janvier 2026, l’intéressée a formé un recours contre cette décision le 23 février 2026, enregistré sous le n° 2609499 et toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile à la date de la présente ordonnance.
Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’est pas fondé à soutenir que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard du droit de
Mme A… de se maintenir sur le territoire français et de bénéficier d’un hébergement durant l’examen de sa situation par la Cour nationale du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le préfet de
Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne, à
Mme B… et à Me Père.
Fait à Melun, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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