Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 2510722, M. A B C, représenté par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente du jugement au fond, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B C soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de services de police ou de gendarmerie aux fins d’information des suites judiciaires des affaires mentionnées dans l’arrêté querellé ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé en droit comme en fait ;
— il est entaché d’erreur de droit en violation de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la menace que constituerait son comportement pour l’ordre public d’une part, et de l’intensité de son insertion professionnelle et sociale en France d’autre part ;
— il viole l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 8 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. A B C, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 5 juillet 2003 à Kinshasa, a fait l’objet le 8 avril 2025 d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Par la requête susvisée, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté préfectoral.
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. D’autre part, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
5. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension, M. B C fait valoir que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son signataire, qu’il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de services de police ou de gendarmerie aux fins d’information des suites judiciaires des affaires mentionnées dans l’arrêté, qu’il est insuffisamment motivé en droit comme en fait, qu’il est entaché d’erreur de droit en violation de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la menace que constituerait son comportement pour l’ordre public d’une part, et de l’intensité de son insertion professionnelle et sociale en France d’autre part, qu’il viole l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, enfin, qu’il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté querellé. Par suite, et quand bien même la condition d’urgence est présumée en l’espèce en application des principes développés aux points 3 et 4 puisqu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
6. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions de M. B C à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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