Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juil. 2025, n° 2507735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de l' ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, représentés par Me Gonzalez, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution des effets de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a autorisé Mme A B à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 312-10 du code de justice administrative dès lors que Mme B a sollicité son inscription au CDOMK 13 des Bouches-du-Rhône et alors que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a quant à lui fait application de l’article R. 312-10, retenant que le lieu d’exercice devait être déterminé au regard de son contrat d’assistanat libéral :
— la condition d’urgence est remplie ; en effet :
* un ordre professionnel n’a pas le pouvoir de contrôler la légalité d’une décision d’autorisation d’exercice de la profession délivrée par le préfet et se trouvera en situation de compétence liée pour inscrire Mme B au tableau de l’ordre au plus tard au 4 juillet 2025 ;
* l’autorisation d’exercice délivrée à Mme B préjudicie de manière immédiate et particulièrement grave aux intérêts qu’ils défendent et à l’intérêt général dès lors qu’en application des dispositions combinées de l’article L. 4112-3 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code et de l’article L. 4112-5 de ce code, est confiée à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la mission, notamment, de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie ;
* Mme B n’a jamais obtenu le diplôme « Bachelor of Science In Physiotherapy della Semmelweis University » ; le diplôme UCM Malte n’est pas reconnu ; l’intérêt général est atteint, la décision du préfet envoyant un message aux praticiens diplômés à l’étranger qui se sentiraient autorisés à exercer en France sans remplir les conditions imposées par le code de la santé publique ;
* enfin, le court délai restant avant le 4 juillet 2025 ne lui permet pas de recourir à une expertise pour apprécier les réelles compétences de Mme B ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique, en ce que les membres de la commission régionale des autorisations d’exercice n’ont pas eu accès au dossier et que sa présidente a décidé seule ;
— est également propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que Mme B ne remplit pas les conditions de l’article L. 4321-11 du code de la santé publique dès lors que les diplômes dont elle se prévaut n’ont aucune valeur ;
— Mme B ne satisfait pas aux conditions posées par l’article L. 4321-4, 1° du code de la santé publique ;
— une substitution de motifs ne pourrait prospérer dès lors que le diplôme dont elle dispose n’est pas équivalent au diplôme d’état français et que par suite, ses qualifications ne sont nullement « attestées » par son diplôme étranger ;
— les conditions d’une substitution de base légale ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée au fond sous le n° 2506175.
Vu :
— la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, de nationalité française, a déposé une demande d’autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute qu’elle a obtenue de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine le 20 mars 2025, sous le visa de deux diplômes, le « Bachelor of Science In Physiotherapy della Semmelweis University » et le diplôme UCM Malte. Elle a ensuite sollicité son inscription auprès du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, qui en accusé réception le 4 avril suivant. Faisant valoir qu’il ne peut contrôler la légalité de l’autorisation accordée à Mme B et qu’il se trouve ainsi en situation de compétence liée pour procéder à l’inscription sollicitée, au terme d’un délai de trois mois qui expirera le 4 juillet 2025, alors qu’il considère que les diplômes dont se prévaut l’intéressée ne lui confèrent pas les compétences requises pour exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône (CDOMK 13) demandent la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 20 mars 2025.
Sur la compétence territoriale :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession () ». Enfin, l’article R. 221-3 de ce code dispose que le tribunal administratif de Bordeaux comprend dans son ressort le département de la Gironde.
3. Par ailleurs, l’article R. 522-8-1 de ce code précise que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
4. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, le présent litige tend à la suspension de l’exécution des effets de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a autorisé Mme B à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français. Le lieu d’exercice des personnes se voyant délivrer pour la première fois une telle autorisation ne pouvant, par définition, être déterminé, il y a lieu de se fonder sur l’article R. 312-1 du code de justice administrative, les circonstances que Mme B ait sollicité son inscription et qu’elle ait signé dans cette attente un contrat d’assistanat libéral avec un masseur-kinésithérapeute exerçant son activité dans le département des Bouches-du-Rhône n’étant pas de nature à donner compétence au tribunal administratif de Marseille, dans le ressort duquel se trouve ce conseil, pour statuer sur la demande d’annulation de la décision du 20 mars 2025. Dès lors, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille, de sorte que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et à Mme A B.
Fait à Marseille, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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