Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2604340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 mars 2026, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A….
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 2025 et 27 janvier 2026 au tribunal administratif d’Amiens, M. A…, actuellement maintenu au centre de rétention administrative de Palaiseau et représenté par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 du préfet de l’Oise lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à son Conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision portant refus de titre de séjour souffre d’une insuffisante motivation en ce que le préfet de l’Oise n’a pas fait état des éléments caractérisant sa situation personnelle, dont les circonstances qu’il vit en France en compagnie de sa famille, est titulaire d’un CAP de boulangerie et a été en mesure de s’insérer dans la société française par le biais d’un bénévolat ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration comme celles de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de l’ancienneté des liens avec la France où il est présent depuis 22 ans et est inséré familialement et professionnellement, notamment auprès de l’enseigne Carrefour, sa dernière condamnation remontant à 2020 pour des faits devant être regardés comme anciens ;
-il ne représente plus une menace pour l’ordre public compte tenu de l’ancienneté des faits reprochés remontant à 2020 ;
-le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il réside en France depuis plus de 10 ans, a étudié et travaillé en France, bénéficie d’un suivi psychiatrique et subvient aux besoins de sa mère ;
-le préfet a méconnu les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il lui appartenait de prendre en compte les circonstances humanitaires dont il justifie tenant à l’ancienneté de plus de 22 ans de de son séjour en France et à l’absence de mesure d’éloignement.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire en défense le 8 avril 2026 par lequel il conclut au rejet de la requête et soutient :
-que la requête est tardive, faute pour le requérant d’avoir exercé son recours dans le délai imparti contre la décision qui lui a été notifiée le 28 novembre 2025 ;
-qu’aucun moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
- le rapport de Mme C… ;
- M. A… qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… A…, ressortissant marocain né le 5 juillet 1988, est entré en France en 2003. Il été condamné le 16 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Paris pour recel de bien provenant de vol, puis le 3 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie B et, à nouveau, pour les mêmes faits, le 6 avril 2016 par le tribunal correctionnel de Nanterre. Il a été interpellé le 24 mars 2017 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et fait actuellement l’objet d’un contrôle judiciaire depuis le mois d’octobre 2021 pour atteinte sexuelle avec violence, menace ou surprise. Le 6 novembre 2021, a été prise à son encontre une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, puis il a saisi le préfet de l’Oise d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se heurter à une décision de rejet prise après avis favorable de la commission du titre de séjour. Par une décision du 12 novembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
2.En premier lieu, l’arrêté en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai vise les textes dont il fait application, et en particulier les dispositions des articles L.423-23, L. L.435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… dont il décrit l’état de célibataire sans charge de famille, la nature des atteintes à l’ordre public sanctionnées par le tribunal correctionnel depuis 2009 et se réfère à l’absence de justification d’une intégration ancienne et stable sur le territoire. Par suite, M. A… a été suffisamment mis à même de contester le bien-fondé des décisions attaquées et le moyen tiré du défaut de sa motivation ne peut qu’être écarté, le préfet n’étant pas tenu de citer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, et notamment la circonstance qu’il a occupé un emploi au sein de la société Carrefour et effectué des tâches de bénévolat. De même, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions des articles L. 432-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Enfin, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet de l’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que seules les dispositions spéciales du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables en matière de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi en cas d’exécution d’office et interdiction de retour sur le territoire français.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A… été condamné le 16 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Paris pour recel de bien provenant de vol, puis le 3 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie B et, à nouveau, pour les mêmes faits le 6 avril 2016 par le tribunal correctionnel de Nanterre. Il a été ultérieurement interpellé le 24 mars 2017 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et fait actuellement l’objet d’un contrôle judiciaire depuis le 1’ octobre 2021 pour atteinte sexuelle avec violence, menace ou surprise. Si le requérant soutient ne pas avoir réitéré de tels faits depuis 2020, ces délits, révèlent à eux seuls, compte tenu de leur caractère suffisamment récent et non isolé, un comportement menaçant pour l’ordre public. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu’il a développé en France, de façon stable et intense, une vie familiale et professionnelle et notamment qu’il serait le seul à pourvoir à l’entretien de sa mère. De même, il n’est pas établi que le traitement psychiatrique dont il bénéficie sur le territoire ne pourrait lui être délivré dans des conditions appropriées dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise ne peut être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni comme ayant porté à la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de droits de l’homme et des libertés fondamentales ni comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-9 : « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti ». Aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour interdire à M. A… le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, le préfet de l’Oise s’est référé à l’absence de justification d’attaches familiales en France et d’une quelconque intégration tandis que les faits commis pour lesquels il a été condamné constituaient une menace grave pour l’ordre public, tandis qu’il s’était précédemment soustrait à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant ne justifie, pour les motifs précédemment énoncés au point 4 du présent jugement, d’aucune circonstance humanitaire susceptible de s’opposer à l’interdiction de retour décidée par le préfet, dont la durée ne peut être regardée, compte tenu notamment de la menace pour l’ordre public qu’il représente, comme entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. C… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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