Désistement 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 avr. 2024, n° 2306419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la directrice académique des bourses de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Finistère a refusé de lui accorder, au titre de l’année 2023-2024, une bourse nationale de collège pour sa fille C B.
Elle soutient que le centre des impôts n’avait pas encore édité son avis d’imposition de 2023 nécessaire à la demande de bourse et que sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer, sauf en cas de désistement préalable de la requérante.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu’une décision rectificative a été notifiée à Mme B le 4 décembre 2023, ouvrant droit à une bourse échelon 3 d’un montant annuel de 486 euros.
Par une lettre du 1er février 2024, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements (). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 décembre 2023, la requérante a obtenu une bourse nationale des collèges pour sa fille. Par une lettre du
1er février 2024 adressée par le tribunal, Mme B a, en conséquence, été invitée par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, envoyé à l’adresse mentionnée par Mme B sur sa requête, doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié. Mme B n’a toutefois pas confirmé le maintien de sa requête ni dans le délai d’un mois qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 12 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230641900
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