Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2300878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 janvier 2023, 3 décembre et 23 décembre 2024, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 7 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a rejeté sa demande de révision de sa citation avec palme décernée le 13 avril 2022.
Il soutient que la citation repose sur une erreur de droit et une erreur de fait, dès lors qu’elle ne mentionne que le terme de « lésions » et non de « blessures de guerre ».
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est présentée devant une juridiction territorialement incompétente ;
— elle est irrecevable car dépourvue de moyen de droit et de fait en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la citation avec palme du 13 avril 2022.
La citation demandée a été produite par le ministre des armées et des anciens combattants le 28 mars 2025 et par M. B le 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre
— le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d’une croix de la valeur militaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertaux,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 17 mars 1931, a reçu 13 avril 2022 par la ministre des armées et des anciens combattants une citation à l’ordre de l’armée comportant l’attribution de la croix de la valeur militaire avec palme de bronze. M. B a demandé, par courrier du 28 août 2022 reçu le 7 septembre suivant, au ministre des armées de modifier les termes de sa citation en qualifiant les « lésions » mentionnées en « blessures de guerre ». Cette demande a été rejetée par une décision implicite née du silence gardé par l’administration pendant plus deux mois. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 312-6 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité telle que celles de combattant, d’évadé, de déporté, de résistant ainsi qu’aux avantages attachés à l’une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation. Il en est de même : 1° Des litiges relatifs aux diverses décorations () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B était domicilié à Arpajon, de sorte que le tribunal administratif de Versailles est compétent pour statuer sur la présente requête. Par suite, l’incompétence territoriale soulevée en défense sera écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
5. En l’espèce, la présente requête, bien que motivée par référence à la demande faite auprès du ministre des armées, contient de manière suffisante les moyens de fait et de droit sur lesquels se fonde le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sera écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 1er du décret n°56-371 du 11 avril 1956 portant création d’une croix de la Valeur militaire : « Il est créé une croix dite »de la Valeur militaire« destinée à distinguer individuellement les personnels de la défense, civils et militaires, ayant accompli une action d’éclat, hors du territoire national, au cours ou à l’occasion de missions ou d’opérations extérieures ». L’article 4 de ce décret prévoit en outre que « L’attribution de la croix de la Valeur militaire est accompagnée d’un texte rappelant, avec précision, les actions d’éclat accomplies à l’occasion des faits ayant motivé la collation de cette décoration ».
7. En application des dispositions de l’article 36 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l’instruction du 1er janvier 1917, reprises par l’instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l’homologation des blessures de guerre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d’une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l’ennemi, c’est-à-dire au combat, ou s’y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat.
8. Il ressort des pièces du dossier que la citation, qui reprend les faits constituant les actions d’éclat accomplies à l’occasion des faits ayant motivé la collation de la décoration et notamment les 2 038 heures de vol opérationnel effectués durant la guerre d’Algérie, retient l’existence de lésions résultant de ces actions qu’elle distingue alors que celles-ci avaient fait l’objet d’une reconnaissance comme blessures de guerre. Il suit de là qu’en retenant uniquement le terme de lésions, la citation litigieuse repose sur des motifs entachés d’inexactitude matérielle.
9. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre des armées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2022 du ministre des armées et des anciens combattants est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Degorce, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. Sauvageot La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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