Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 mai 2026, n° 2600985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le préfet de Mayotte l’a informé qu’en raison des faits qui lui étaient reprochés, il serait procédé à la modification de son titre de séjour à l’occasion de son prochain renouvellement en substituant un titre de séjour temporaire d’un an à son actuelle carte pluriannuelle de résident ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer dans un délai d’une semaine une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour en ce qui concerne l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, le défaut de motivation de la décision, l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, l’existence d’une atteinte disproportionnée portée à son droit à une vie privée et familiale et à sa liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, pour le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant n’est pas en situation de renouvellement de titre de séjour et ne bénéficie donc d’aucune présomption d’urgence, dès lors que le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle se fait au profit d’un titre de séjour temporaire, la condition d’urgence n’est pas remplie
- aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision n’est établi.
Vu :
- la requête n° 2600992 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2026 dont il est demandé la suspension des effets dans le cadre de la présente instance ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Madhoine, greffière d’audience :
- les observations de Me Ekeu, substituant Me Ahamada, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que la perte de la carte pluriannuelle ne sera pas sans conséquence sur le commerce de M. B…, car il ne pourra plus avoir accès au crédit par exemple ;
- les observations de Me Bekpoli, substituant Me Claisse pour le cabinet Centaure avocats, pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1962 à Vouani (Union des Comores) a été condamné en 2023 par le tribunal correctionnel de Mamoudzou à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de cent euros pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Par une lettre en date du 24 octobre 2025, le préfet de Mayotte a informé M. B… qu’il avait l’intention de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle au profit d’un titre de séjour temporaire eu égard à son comportement sur le territoire national et l’a invité à présenter ses observations. Par un nouveau courrier en date du 27 janvier 2026, le préfet de Mayotte a de nouveau informé M. B… qu’en raison des faits qui lui étaient reprochés, il serait procédé à la modification de son titre de séjour à l’occasion de son prochain renouvellement en substituant un titre de séjour temporaire d’un an à son actuelle carte de résident pluriannuelle. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3.
Aucun des moyens invoqués par M. B… et visés ci-dessus n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Mayotte en date du 27 janvier 2026.
4.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du préfet de Mayotte, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer
Fait à Mamoudzou le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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