Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 19 déc. 2025, n° 2404890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, M. et Mme B… et D… A…, représentés par Me Bali, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle l’administration fiscale a rejeté leur demande de remise gracieuse de la cotisation d’impôt sur le revenu mise en recouvrement au titre de l’année 2023 ;
2°) de leur accorder la remise gracieuse de la dette fiscale de 13 514 euros.
M. et Mme A… soutiennent que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
cette décision ne comporte pas les mentions prévues par l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’administration a entaché ses décisions de rejet de remises gracieuses d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
les conclusions tendant à obtenir une remise gracieuse directement du tribunal sont irrecevables ;
le recours concernant les remises gracieuses n’est pas un recours en plein contentieux mais un recours en excès de pouvoir ;
la décision attaquée n’a pas à être motivée au sens des dispositions des articles L. 111-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration
l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. C… comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 6 septembre 2024, M. et Mme A… ont formé une demande de remise gracieuse exposant des difficultés de paiement d’une dette fiscale de 13 514 euros. Par une décision du 7 octobre 2024, seule contestée dans la présente instance, diffusée sur la messagerie sécurisée de la plateforme impôts.gouv.fr, l’administration fiscale a rejeté la demande de remise gracieuse portant sur les cotisations d’impôt sur le revenu de l’année 2024 s’élevant à 10 398 euros. Par deux autres décisions du 7 octobre 2024, non contestées dans la présente instance par les intéressés, l’administration fiscale a rejeté la demande de remise gracieuse portant sur les cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties de leurs deux propriétés à Saint-Pierre-du-Vauvray et à Andé, s’élevant au total à 3 116 euros.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse :
S’il appartient au juge d’apprécier la légalité d’une décision administrative de refus de remise gracieuse d’une dette fiscale, il ne lui appartient pas d’accorder directement une telle remise de dette. Par suite, l’administration est fondée à faire valoir, en défense, que les conclusions de la requête de M. et Mme A… tendant à ce que la juridiction ordonne la remise gracieuse de la dette d’impôt en cause sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision de refus de remise gracieuse attaquée :
En premier lieu, l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui confère à l’administré le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui le concerne, ne concerne que les correspondances et lettres adressées dans le cadre de l’instruction et non la décision prise en réponse à une demande. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce texte à l’appui de leurs conclusions dirigées contre la décision attaquée.
En deuxième lieu, la décision par laquelle l’administration refuse de faire droit à une demande de remise gracieuse ne relève d’aucune catégorie d’actes administratifs devant être motivés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; (…) » Pour apprécier l’état de gêne ou d’indigence, il convient de mesurer le montant de la dette fiscale du contribuable au montant des ressources de celui-ci, incluant ses revenus mensuels, augmentés le cas échéant de ceux de la personne qui vit avec lui ainsi qu’à son patrimoine susceptible d’être cédé, y compris sa résidence principale, sous déduction de ses charges, telles que loyers, pensions alimentaires et dettes diverses, dans le cadre d’une appréciation globale et objective.
Il ressort des pièces du dossier que si les requérants affirment avoir été confrontés, en 2022 et 2023, à des difficultés financières très sérieuses et s’être retrouvés, en 2024, dans un état de nécessité, les revenus annuels du foyer fiscal excédaient 200 000 euros en 2022 et 2023 et 170 000 euros en 2024, alors que leurs dettes fiscales, à la date de la décision attaquée, s’élevaient à 16 630 euros. Les contribuables sont par ailleurs propriétaires de deux biens immobiliers. La circonstance qu’ils n’auraient pas, en 2025, honoré des échéances de remboursement d’emprunt, postérieure à l’adoption de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en ayant refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse des requérants, l’administration fiscale n’a pas entaché son appréciation de leur situation financière d’une erreur manifeste.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne pas sont fondés à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 de refus d’accorder la remise gracieuse qu’ils ont sollicitée pour le paiement du solde de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 et ne sont pas recevables à demander cette remise gracieuse à la juridiction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme D… A… et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. C…
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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