Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2025, n° 2511115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511115 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le concours de la force publique accordé par le préfet de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renoncer à l’usage de la force publique ;
3°) de suspendre la désinsectisation par fumigation demandée par la Ville de Paris.
Mme B… soutient que :
- le concours de la force publique peut être mis en œuvre à tout moment ;
- les fumigations risquent de porter gravement atteinte à sa santé ;
- le fait de laisser sa porte ouvert risque de porter atteinte à sa sécurité, à sa dignité et à sa tranquillité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces produites par la requérante que le préfet de police aurait décidé d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme B… de son logement. Les conclusions tendant de la décision du préfet de police d’accorder le concours de la force publique sont ainsi dirigées contre une décision inexistante et sont irrecevables.
3. En deuxième lieu, si Mme B… entend également se plaindre des modalités choisies par son bailleur, la RIVP, pour éliminer les insectes nuisibles dans son immeuble, les litiges nés des rapports entre un bailleur social et son locataire, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 24 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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